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Cass. Soc. 25.06.2003 n°0143065 (Jurisprudence JL n°J209384)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 2003 n°0143065, Jus Luminum n°J209384

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0143065
Numéro Jus Luminum J209384
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2008

Audience publique du 25 juin 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-43065

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens :

Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1148 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que le restaurant "le Fort de l'eau", exploité par M. X... en son nom personnel, a été fermé jusqu'au 15 mars 1997 en exécution d'un arrêté d'interdiction pris à la suite d'une explosion survenue le 21 avril 1996 dans l'immeuble voisin ;

que M. Y..., qui y était employé en qualité de cuisinier jusqu'à cette date, a été licencié le 16 avril 1997 pour abandon de poste à la suite de son refus de reprendre le travail ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur a été subitement empêché d'exercer son activité commerciale par un événement extérieur qui était à son égard totalement imprévisible, irrésistible et insurmontable, du fait, notamment, de l'arrêté de péril et de l'arrêté municipal d'interdiction d'exercer dans les lieux toute activité pour une durée indéterminée ;

que compte tenu de la durée initialement indéterminée de la cessation totale d'activité imposée à M. X... et du fait qu'une éventuelle réouverture de l'établissement dépendait d'événements extérieurs à celui-ci, à savoir la réalisation de travaux dans l'immeuble qui ne lui incombait pas, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail de l'intéressé avait été rompu pour cause de force majeure à la date du 21 avril 1996 ;

Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. X... avait été autorisé à rouvrir son fonds de commerce le 15 mars 1997, ce dont il résultait que les dommages subis par l'immeuble ne rendaient pas impossible, après remise en état, la reprise de l'exploitation du restaurant, et, partant, la poursuite du contrat de travail des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

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