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Cass. Soc. 25.06.2003 n°0141434 (Jurisprudence JL n°J49806)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 2003 n°0141434, Jus Luminum n°J49806

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0141434
Numéro Jus Luminum J49806
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 25 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-41434

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 modifiée par l'avenant du 29 mai 1972 était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er et de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, mise à jour au 1er février 1972, modifiée par l'avenant n° 6 du 29 mai 1972, cette convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entrepôts de gros et demi-gros de l'alimentation et des établissements ayant une activité annexe, visés notamment aux numéros suivants de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : 57-10 : commerce de gros épicerie, 73-10 : entrepôts alimentaires autres que frigorifiques et magasins généraux ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Pyrelac consiste en la vente de denrées alimentaires ou non en demi-gros à des collectivités ou à des commerçants qui paient généralement comptant, que les produits généralement concernés au regard des récapitulatifs portent de façon quasi exclusive (95 à 99 %) sur des denrées alimentaires représentant au sens large l'éventail de tout magasin d'alimentation et de l'épicerie, en ce compris le stockage des liquides et alcools, a, à bon droit, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions de la convention collective étaient applicables au rapport de la société Pyrelac avec ses salariés avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 13 octobre 1997 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

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