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Cass. Soc. 25.06.1998 n°9619052 (Jurisprudence JL n°J107516)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 1998 n°9619052, Jus Luminum n°J107516

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9619052
Numéro Jus Luminum J107516
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 25 juin 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-19052

Publié au bulletin Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Liffran. Avocat général : M. Martin.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Dourneau s'est trouvée en congé de maternité du 11 août au 17 octobre 1993 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé le remboursement des indemnités journalières perçues durant cette période, son salaire lui ayant été maintenu par son employeur ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 6 juin 1996) d'avoir rejeté la demande de la Caisse, alors que, selon les moyens, d'une part, le versement des indemnités journalières à Mme Dourneau par la Caisse primaire d'assurance maladie, consécutivement à un arrêt de maladie, puis à un repos supplémentaire et à un congé de maternité, ainsi que l'intervention de l'employeur subrogé dans les droits de son employée au titre du congé de maternité, sont conformes aux dispositions combinées des articles L. 361-3, L. 313-1, L. 331-3, R. 313-3, R. 323-11 et R. 331-5 du Code de la sécurité sociale ;

que Mme Dourneau, ayant perçu de manière cumulative l'intégralité de son salaire et l'indemnité journalière de repos au titre du congé maternité pour la période du 11 août au 17 octobre 1993, est donc redevable du solde de la créance établie par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui s'élève à la somme de 8 954,28 francs, après opposition de la Caisse sur les demandes de remboursement de prestations présentées et qu'elle n'a pas contestées ;

qu'il ressort des dispositions des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil que la Caisse est fondée à intenter toute voie de droit pour récupérer sa créance : mise en demeure, puis citation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la condamnation du débiteur et recouvrer sa créance par voie d'huissier ;

que, suivant les dispositions respectives des articles 1235 et 1376 précités, " ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition " et " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu " ;

que ce principe de droit s'applique en matière de prestations de sécurité sociale versées à tort, pour quelque raison que ce soit ;

qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil et L. 161-3, L. 313-1, L. 331-3, R. 313-3, R. 323-11 et R. 331-5 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, qu'en se limitant à dire que les articles du Code de la sécurité sociale concernant l'assurance maladie ne sont pas applicables au congé maternité et que l'employeur qui est subrogé dans les droits de son employé, assuré social, ne justifie pas son intervention en l'espèce, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale rendu applicable à l'assurance maternité par l'article R. 331-5, dernier alinéa, du même Code, la Caisse n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assurée tout ou partie de son salaire durant le congé de maternité, de sorte que les sommes perçues par Mme Dourneau n'étaient pas indues ;

que par ce motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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