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Cass. Soc. 25.06.1996 n°9660004 (Jurisprudence JL n°J106271)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 1996 n°9660004, Jus Luminum n°J106271

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9660004
Numéro Jus Luminum J106271
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 25 juin 1996 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-60004

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudie Bureau, épouse Martin, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Saintes (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Denis Gauthier, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise G.T.M., domicilié 1, rue de Courbiac, 17100 Saintes, 2°/ de M. ZYR. Maillet, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise G.T.M., domicilié 1, rue de Courbiac, 17100 Saintes, 3°/ de M. Sourzac, délégué CGT, domicilié Espace Merignac Phare, BP. 283, 33697 Merignac Cédex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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