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Cass. Soc. 25.06.1987 n°8445550 (Jurisprudence JL n°J156256)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 25 juin 1987 n°8445550, Jus Luminum n°J156256

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8445550
Numéro Jus Luminum J156256
Président M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 25 juin 1987 Cassation

N° de pourvoi : 84-45550

Publié au bulUOO. n Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Bonnet Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Riché et Blondel .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de licenciement pour motif économique n'est applicable que dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics et privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit ;

Attendu que pour condamner M. Jacquet à payer à Melle Lesserre, son employée de maison, qu'il avait licenciée le 2 février 1984, des dommages et intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué a retenu que la salariée avait été licenciée pour motif économique en méconnaissance de la procédure prévue par les articles L. 321-3 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique ne s'appliquent pas aux particuliers qui emploient des salariés à des travaux domestiques, lesquels ne sont pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321-3 et suivants de ce Code, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon

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