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Cass. Soc. 25.05.2005 n°0247634 (Jurisprudence JL n°J210689)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 2005 n°0247634, Jus Luminum n°J210689

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0247634
Numéro Jus Luminum J210689
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Audience publique du 25 mai 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-47634

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-47.634, U 02-47.635 et V 02-47.636 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 02-47.635 et le premier moyen des pourvois n° T 02-47.634 et V 02-47.636 :

Attendu que M. X..., M. Y... et Mme Z... ont été engagés par la société Adrexo en qualité de distributeurs de prospectus et journaux gratuits selon contrats à durée indéterminée prévoyant qu'ils seraient rémunérés au rendement en fonction du nombre de documents distribués ;

que, soutenant que leurs contrats de travail devaient être requalifiés en contrats à temps complet, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 octobre 2002) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires calculés sur la base de 169 heures et du SMIC ainsi qu'à des indemnités sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que si, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel qui ne mentionne pas la durée du travail est présumé avoir été conclu pour un travail à temps plein, cette présomption n'est pas irréfragable, l'employeur étant toujours recevable à rapporter la preuve contraire et le juge étant alors tenu d'examiner les éléments susceptibles d'établir le travail effectif à temps partiel invoqué ;

que, pour que cette preuve soit rapportée, il suffit que l'employeur justifie de la réalité du temps partiel invoqué, sans qu'il soit nécessaire qu'il en établisse la durée réelle, celle-ci pouvant être déterminée, une fois acquis que le travail est à temps partiel ;

que, dès lors, c'est au prix d'une confusion entre les deux notions distinctes de temps partiel et de temps réel que, pour considérer que la société Adrexo ne rapportait pas la preuve contraire à la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que le temps d'attente au dépôt, de préparation des documents à distribuer, le temps réel nécessaire à la distribution puis au retour des documents non distribués, n'ont pas été pris en compte en totalité ;

que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

2 / que, selon les énonciations de l'arrêt, les conseillers rapporteurs en première instance ont relevé que les distributeurs doivent se rendre au dépôt auquel ils sont rattachés pour se faire remettre la feuille de route du travail qu'ils auront à effectuer dans la journée et recevoir les consignes nécessaires du chef de centre, tandis que M. X... soutient qu'il était tenu de distribuer les documents qui lui étaient confiés dans un certain délai, compte tenu de leur caractère, s'agissant par exemple de publicité promotionnelle pour des opérations fixées à des dates précises ;

que, de ces énonciations et de celles relatives au " temps d'attente au dépôt, de préparation des documents à distribuer ", il résulte sans la moindre ambiguïté que la cour d'appel a constaté que le travail devait être effectué " dans la journée " et qu'il convenait d'y ajouter les heures d'attente au dépôt et de préparation des documents, ce qui correspond très exactement à un temps partiel ;

que, dès lors, en affirmant que la preuve d'un travail à temps partiel n'était pas rapportée par l'employeur, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient au contraire la réalité du temps partiel et l'existence d'une contestation sur la durée de celui-ci qu'il lui appartenait alors de trancher ;

que, ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

3 / que si les " dispositions particulières à certaines professions " édictées au Livre VII du Code du travail ne concernent que ces professions-là, elles n'excluent pas la possibilité que dans d'autres professions soumises à des contraintes spécifiques d'organisation du travail, telle celle de distributeur d'imprimés où les salariés sont pour la plupart employés à temps partiel, des conventions collectives ou des conventions d'entreprise dérogent aux dispositions du Livre II du même Code et notamment à celles de l'article L. 212-4 ;

que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au Livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble les dispositions du Livre VII dudit Code ;

4 / que la société Adrexo faisait valoir dans ses conclusions que les contrats de travail des salariés étaient conformes à la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 ;

qu'en laissant ces conclusions sans réponse et, ainsi, en ne se prononçant pas sur la validité de cette convention d'entreprise, la cour d'appel a tout à la fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-4 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, de façon générale, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si dans les entreprises, telle la société Adrexo, où, eu égard aux spécificités de l'activité exercée -en l'occurrence la distribution d'imprimés dans les boîtes aux lettres-, il est impossible de prévoir dans le contrat de travail une durée théorique du travail, tout spécialement quand le salarié est entièrement libre dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, et où en conséquence une stricte application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail est absolument impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

6 / que le fait que les distributeurs soient rattachés à un même dépôt ne caractérise en rien leur appartenance à un atelier, un service ou une équipe au sens des articles L. 620-2 et D. 212-21 du Code du travail ;

que c'est dès lors en violation de ces textes que la cour d'appel a reproché à la société Adrexo d'en avoir méconnu les prescriptions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'établissait pas que les salariés effectuaient un travail à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° T 02-47.634 et le second moyen du pourvoi n° V 02-47.636 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ceux-ci :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à MM. X... et Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.

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