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Cass. Soc. 25.05.2004 n°0360314 (Jurisprudence JL n°J222854)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 2004 n°0360314, Jus Luminum n°J222854

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0360314
Numéro Jus Luminum J222854
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 25 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-60314

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 18 juin 2003) d'avoir rejeté la demande de la société Sernam Transport route tendant à ce que soit constatée la cessation du mandat syndical de M. X... désigné le 9 juin 2000 par l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Doubs au sein de la société FDC ensuite cédée à la société Sernam le 1er juillet 2002 alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article L. 412-16 alinéa 4 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, il n'y a maintien des mandats des délégués syndicaux qu'à condition que l'entreprise qui a fait l'objet de la modification ait conservé son autonomie ;

qu'en l'espèce, la société STR soutenait que non seulement la société FDC avait perdu toute autonomie économique et financière en raison d'une politique globale de gestion des liaisons routières assurée au niveau des régions et supervisée par le siège, mais également sociale, puisque le nouvel établissement de Besançon ne bénéficiait plus d'une direction propre, en l'absence d'un représentant de l'employeur, le pouvoir disciplinaire étant assuré par le directeur de la région est, M. Y..., en sorte que l'entité absorbée avait perdu toute autonomie ;

qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-16, alinéa 4, du Code du travail ;

2 / qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'entité économique absorbée n'avait conservé aucune autonomie et ne poursuivait aucun objectif propre, le tribunal ayant retenu que la STR ne soutenait pas qu'elle se consacre au transport de marchandises différentes de celles prises en charge par la société FDC vers des lieux différents de ceux desservis par celle-ci, ce qui implique que la STR poursuivait le même objectif que celui poursuivi avant son absorption par la société FDC ;

qu'en ne tirant pas de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, le Tribunal a violé l'article L. 412-16, alinéa 4, du Code du travail ;

3 / que si le nombre de délégués syndicaux tel que fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, en revanche, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peut modifier les dispositions légales correspondantes ;

qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'existe au sein de la société STR aucun accord collectif prévoyant la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire, et que la STR se trouve déjà pourvue d'une représentation syndicale, notamment de la même organisation syndicale ayant désigné M. X..., l'absorption de la société FDC par la société STR justifiait la révocation du mandat de délégué syndical de M. X... obtenu au sein de la société FDC devenue un simple établissement de 12 salariés ;

qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé l'article L. 412-21 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge d'instance qui a constaté que toute l'entreprise avait été transférée à la suite de l'absorbtion de la société FDC au sein de laquelle M. X... exerçait un mandat de délégué syndical, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

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