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Cass. Soc. 25.05.2004 n°0247454 (Jurisprudence JL n°J178037)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 2004 n°0247454, Jus Luminum n°J178037

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0247454
Numéro Jus Luminum J178037
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 25 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-47454

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que des salariés de l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande ont saisi le 4 novembre 2002 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vire d'une demande en paiement de provision sur un rappel de salaire ;

que, par lettre envoyée le même jour, le secrétariat-greffe a adressé une convocation à l'entreprise APAEI à l'audience de référé du 12 novembre 2002 ;

que, par télécopie reçue le jour de l'audience, la défenderesse non-comparante sollicitait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Vire rendue le 20 novembre 2002) d'avoir rejeté la demande de renvoi, alors, selon le moyen, que si les dispositions relatives au référé prud'homal ne fixent pas de délai entre la convocation et l'audience de jugement, le juge doit néanmoins vérifier que le défendeur a bénéficié d'un délai raisonnable pour préparer sa défense ;

qu'au cas d'espèce, en opposant à l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande pour rejeter sa demande de renvoi au motif qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, une procédure ayant abouti à un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2000 auquel l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande n'était pas partie ou bien le fait que celle-ci ne pouvait ignorer, en sa qualité d'employeur des salariés, leur salaire et les différents accords conclus relativement à la réduction et l'aménagement du temps de travail ou encore en lui opposant l'obligation pour les parties de comparaître, motifs inopérants à caractériser que l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R. 516-33 du Code du travail, l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, qui relève que l'entreprise APAEI qui avait disposé d'un délai de six jours pour préparer sa défense, avait pu avoir connaissance des pièces et des textes qui servaient de fondement à la demande a fait ressortir que la l'entreprise APAEI avait bénéficié d'un délai raisonnable pour assurer sa défense ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du mémoire, annexé au présent arrêt et tiré de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, des articles R. 516-8, R. 516-9, R. 516-10, R. 516-11, R. 516-32 et R. 516-33 du Code du travail, l'article 486 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à voir censurer le prononcé sur des choses non demandées par la décision attaquée qui est susceptible d'être rectifiée par la juridiction qui l'a rendue ;

Attendu que par application des textes susvisés, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

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