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Cass. Soc. 25.05.1989 n°8841598 (Jurisprudence JL n°J169045)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 1989 n°8841598, Jus Luminum n°J169045

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8841598
Numéro Jus Luminum J169045
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 25 mai 1989 Cassation

N° de pourvoi : 88-41598

Inédit titré Président : M. Cochard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme ZODIAC dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 58, boulevard Galliéni, en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de : 1°) Madame HARDY Marie-Françoise, demeurant à Pons (Charente-Maritime), "Marignac" ;

2°) Madame ROYYYP.ine, demeurant ... (charente-Maritime), "Les Simonts", Clion-sur-Seugne ;

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ;

M. Zakine, conseiller rapporteur ;

M. Combes, TRX., Hanne, conseillers ;

M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

Mme collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-41.598 et 88-41.620 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure que Mmes Hardy et Roy ont été placées par leur employeur en situation de chômage partiel total à compter du 16 novembre 1987, puis comprises dans un licenciement collectif pour motif économique par lettres reçues le 8 février 1988 ;

Attendu que pour condamner la société Zodiac à verser à ses deux anciennes salariées une indemnité compensatrice de délai-congé la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que cette indemnité est due aux motifs que l'employeur a versé l'indemnité de licenciement et que la rupture du contrat de travail n'est pas consécutive à une faute des salariées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que c'était par fraude que l'employeur avait décidé pour tout son personnel la réduction à néant de l'horaire de travail à compter du 16 novembre 1987 et poursuivie pendant la période du délai-congé des intéressées, de sorte que celles-ci n'auraient reçu aucun salaire, ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période, le conseil de prud'hommes à violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 25 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;

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