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Cass. Soc. 25.05.1989 n°8644400 (Jurisprudence JL n°J27906)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 1989 n°8644400, Jus Luminum n°J27906

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 25 mai 1989
Numéro 8644400
Numéro Jus Luminum J27906
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 25 mai 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-44400N° de pourvoi : 86-44401

Publié au bulTT.n Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Zakine Avocat général :M. Picca

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.400 et 86-44.401 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 mai 1986) et les pièces de la procédure, qu'à la suite de leur licenciement, qu'ils estimaient abusif, M. et Mme Bayol ont attrait leur ancien employeur, l'Association auprès des jeunes adolescents de la rue (AJAR), devant la juridiction prud'homale en vue d'obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il est reproché aux décisions confirmatives attaquées d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon les pourvois, que M. et Mme Bayol ayant reçu une convocation devant la cour d'appel à une audience de conseiller rapporteur, leur avocat avait demandé à la Cour que les dossiers soient renvoyés à une audience de la formation collégiale mais qu'aucune nouvelle convocation n'a été adressée aux appelants dont l'avocat n'a appris que la veille au soir que les affaires seraient retenues par la formation collégiale à la date initialement fixée et qu'ainsi les droits des plaideurs n'ont pas été respectés ;

Mais attendu, d'une part, que les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience de la cour d'appel, aucune disposition n'imposait une nouvelle convocation à la suite de la demande faite au nom des appelants de renvoi des affaires devant la formation collégiale, d'autre part, que les arrêts attaqués énoncent chacun que les débats ont eu lieu devant la formation collégiale et que les appelants comparaissaient par leur avocat qui a déposé et développé ses conclusions sans élever de contestation sur la régularité de la procédure conduite contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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