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Cass. Soc. 25.05.1989 n°8642676 (Jurisprudence JL n°J154188)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 1989 n°8642676, Jus Luminum n°J154188

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8642676
Numéro Jus Luminum J154188
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 25 mai 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-42676

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme IMAC UNIVERSAL MOTORS, dont le siège est 1, boulevard de l'armée des Alpes à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre GENTHON, demeurant ... Blaussac (Alpes-Maritimes) à L'Escarene, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, VYY. , Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, que la société IMAC Universal Motors (société IMAC) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable le moyen soulevé par elle tendant à faire annuler un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes était dans l'impossibilité légale de statuer en formation ordinaire présidée par un conseiller prud'homme qui avait été désigné en qualité de rapporteur par une précédente décision rendue par la formation de départage présidée par le juge d'instance lequel n'avait pas été dessaisi, et, d'autre part, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile qui dans son alinéa 3 énonce que les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables lorsqu'il a été fait appel à une personne dont les fonctions ne sont pas celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction et que, en l'état, le conseiller prud'homme n'était absolument pas habilité à exercer les fonctions de président, place réservée au juge départiteur ;

Mais attendu, d'une part, que le conseiller prud'homme désigné en qualité de rapporteur est habilité à faire partie de la formation de jugement après dépôt de son rapport, d'autre part, que le moyen développé par la société IMAC devant la cour d'appel s'analysant en une contestation afférente à la régularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il ne résultait ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure et notamment des conclusions initiales et additionnelles de la société IMAC, que cette dernière ait présenté cette contestation dès l'ouverture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a déclaré irrecevable cette contestation et a refusé de prononcer la nullité du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IMAC Universal Motors, envers M. Genthon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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