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Cass. Soc. 25.05.1989 n°8642111 (Jurisprudence JL n°J137211)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mai 1989 n°8642111, Jus Luminum n°J137211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 25 mai 1989
Numéro 8642111
Numéro Jus Luminum J137211
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 25 mai 1989 Cassation partielle

N° de pourvoi : 86-42111

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame IRASTORZA Marguerita, demeurant ... Paris (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Madame SEBASTIEN Marie-Claire, demeurant ... Paris (17ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Combes, Zakine, conseillers ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ;

M. Picca, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Paris, 24 octobre 1985), Mme Auster a été engagée en qualité de femme de ménage à temps partiel par Mme Sébastien le 5 septembre 1972 ;

que le 11 février 1985 Mme Auster a cessé son travail chez Mme Sébastien ;

Attendu que Mme Auster reproche au conseil de prud'hommes d'avoir estimé qu'elle avait démissionné de son emploi et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que le conseil de prud'hommes n'a pas relevé des faits susceptibles de caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait de divers témoignages que Mme Auster avait fait connaître sa volonté de quitter son emploi chez Mme Sébastien et a retenu qu'après avoir cessé son emploi chez ce dernier employeur, elle a poursuivi son travail chez un autre ;

qu'il a pu en déduire de la part de la salariée la volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme Auster de sa demande de primes d'ancienneté le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait reçu un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que l'employeur ait versé un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté, est insuffisant pour établir que la salariée était remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime d'ancienneté, le jugement rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

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