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Cass. Soc. 25.04.2006 n°0542968 (Jurisprudence JL n°J241495)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 avril 2006 n°0542968, Jus Luminum n°J241495

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0542968
Numéro Jus Luminum J241495
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 25 avril 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-42968

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X... et cent-soixante-quinze autres salariés du centre psychothérapique de Gireugne, établissement de soins psychiatriques administré et géré par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés en soutenant que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail n'aurait pas dû être supérieure, sur une année, par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée ;

qu'à la suite de la cassation prononcée le 10 mars 2004 (n S 03-40.392) d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, monsieur X... et trente-huit salariés ont saisi la cour d'appel de Limoges de demandes relatives à la gratification annuelle de treizième mois, à la prime de vacances et aux indemnités correspondant aux repos compensateurs ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires devait être déterminé en tenant compte de la gratification annuelle prévue par l'article 21 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de l'allocation de vacances prévue par l'article 22 bis de ladite convention collective, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant, au motif inopérant qu'elles "ne sont dues que dans la mesure où le contrat de travail est en cours d'exécution et (que) leur paiement n'est soumis à aucune autre condition", l'inclusion, dans la rémunération servant de base au calcul du salaire des heures supplémentaires, d'allocations que la convention collective qualifiait expressément de gratifications, fixes, dues à tous les salariés présents dans l'entreprise au moment de leur versement, qui, en conséquence, en constituaient pas la contrepartie directe du travail effectué, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la gratification annuelle dite de treizième mois et l'allocation de vacances n'étaient dues que dans la mesure où le contrat de travail était en cours d'exécution et que leur paiement n'était soumis à aucune autre condition et considéré qu'en conséquence ces primes constituaient la contrepartie directe du travail effectué, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi principal des salariés :

Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu que pour ne pas faire droit en leur intégralité aux demandes des salariés relatives aux repos compensateurs, la cour d'appel a énoncé que n'ouvrent droit au repos compensateur que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la période considérée ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à 35 heures par semaine travaillée ;

qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal ;

que, par ailleurs, en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne sur l'année à 35 heures par semaine, l'article 26 précité a légalement limité la durée du travail de ces salariés ;

que, dès lors, toute heure effectuée au-delà de cette durée doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que toute heure effectuée au-delà des 35 heures hebdomadaires fixées par l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ouvre droit au repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité les demandes des salariés relatives au repos compensateur aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le principe relatif au droit au repos compensateur ;

DIT que toute heure effectuée au-delà des 35 heures hebdomadaires fixées par l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ouvre droit au repos compensateur ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom pour qu'il soit statué sur le montant des sommes restant dues à ce titre ;

Condamne l'Union pour la gestion des Etablissements des caisses d'assurances maladies aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

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