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Cass. Soc. 25.03.2003 n°0102555 (Jurisprudence JL n°J240235)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mars 2003 n°0102555, Jus Luminum n°J240235

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0102555
Numéro Jus Luminum J240235
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 25 mars 2003 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-02555

Inédit titré Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 322-12, alinéas 1 et 8, et L. 351-4 du Code du travail, et les articles L.242-1 et L.311-3, 11 , du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'emPW. d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit, pour les employeurs visés à l'article L. 351-4, à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;

qu'aux termes du deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;

que le dernier prévoit que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la SARL Le Galliard Sable pour la période du 1er juillet 1995 au 30 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de cette société l'abattement pratiqué au titre d'un contrat de travail à temps partiel sur les rémunérations versées à Mme Le X..., gérante minoritaire ;

que la société a formé un recours ;

Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, énonce que le fait que le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ne peut, en cette seule qualité, bénéficier des mesures relatives au travail à temps partiel est sans incidence sur le litige, et qu'il ne résulte d'aucun texte que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale concernant les salariés à temps partiel soit limité au cas où ces derniers cotisent à l'ASSEDIC ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que les rémunérations versées à Mme Le X... n'avaient pas supporté de cotisations d'assurance chômage, ce dont il résultait qu'elles avaient été versées, non pas en exécution d'un contrat de travail à temps partiel, mais au titre de l'activité de gérante minoritaire, que les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations ne pouvaient, dès lors, bénéficier de l'abattement pour contrat de travail à temps partiel, et que le redressement était justifié, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Le Galliard Sable ;

Condamne la société Le Galliard Sable aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Galliard Sable ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

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