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Cass. Soc. 25.03.1998 n°9740677 (Jurisprudence JL n°J124359)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mars 1998 n°9740677, Jus Luminum n°J124359

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9740677
Numéro Jus Luminum J124359
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 25 mars 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-40677

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Mokhtari, demeurant ... 27930 Angerville la Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société l'Entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est 70, rue Saint-Martin, 28107 Dreux Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société l'Entretien, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme Mokhtari s'est pourvue en cassation, le 10 janvier 1996, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 1996, dans une instance l'opposant à la société L'Entretien ;

Mais attendu que les moyens du pourvoi tirés d'un non-respect de l'article R. 516-6 du Code du travail et de "l'unicité d'instance" devant le conseil des Prud'hommes, ne précisent pas en quoi ce texte et ce principe auraient été violés par l'arrêt attaqué; qu'ils sont par suite irrecevables ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Mokhtari aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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