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Cass. Soc. 25.03.1992 n°9045765 (Jurisprudence JL n°J58395)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mars 1992 n°9045765, Jus Luminum n°J58395

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9045765
Numéro Jus Luminum J58395
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 25 mars 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-45765

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est à Lyon (Rhône), 18, rue de la République, et le siège central à Paris (2e), 19, boulevard des Italiens, représenté légalement par le président de son conseil d'administration, domicilié audit siège central, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de M. Jean-François Brochard, demeurant ... Gordes (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

M. Brochard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Zakine, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, Bèque, Pierre, Carmet, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, Mmes Marie, Tatu, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Brochard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1990), qu'engagé par le Crédit lyonnais le 1er janvier 1969, M. Brochard, après un détachement en qualité de directeur d'une filiale, la société Rhoninter, jusqu'au 31 décembre 1982, a été affecté en qualité de chargé de mission au secrétariat général de la direction des affaires financières du Crédit lyonnais ;

que, suivant une convocation à un entretien, par lettre du 24 juin 1988, le Crédit lyonnais a confirmé au salarié sa mise à la retraite le 30 juin 1988, à l'âge de 60 ans ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture abusive au salarié qui ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur dans les conditions de l'article L. 122-14-12 du même code confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ;

qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par l'article 58 de la convention collective des banques, peut être perçue par tout agent titulaire dès lors que la rupture de son contrat de travail résulte d'un licenciement, quel qu'en soit le motif, aussi abusif soit-il ;

qu'il importe peu que l'article 48 de cette même convention ait initialement restreint, dans l'intérêt des salariés, le droit au licenciement de l'employeur à deux hypothèses, l'insuffisance professionnelle et la suppression d'emploi, cette limitation, qui n'a pour seul objet que la faculté accordée à l'employeur de licencier un salarié, est sans incidence sur le droit, pour ce salarié, de percevoir l'indemnité conventionnelle lorsqu'un licenciement est prononcé ;

que le fait que l'employeur ait invoqué, au reste abusivement, un autre motif que ceux prévus à l'article 48 ne saurait être opposé à l'employé ;

qu'en étendant les conditions posées au droit de licencier pour l'employeur, au droit pour le salarié de percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a violé les articles 58 et 48 de la convention collective des banques ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ;

qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'était allégué, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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