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Cass. Soc. 25.03.1985 n°8441458 (Jurisprudence JL n°J159652)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 mars 1985 n°8441458, Jus Luminum n°J159652

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8441458
Numéro Jus Luminum J159652
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 25 mars 1985 Rejet

N° de pourvoi : 84-41458

Publié au bulRZX. n Pdt. M. Kirsch faisant fonction

Rapp. Mme Beraudo Av.Gén. M. Ecoutin Av. demandeur : Me Scemama

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE BANK SADERAT IRAN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. MORISSET, A SON SERVICE DU 11 DECEMBRE 1978 AU 19 JANVIER 1979, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE M. MORISSET AVAIT ETE ENGAGE AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS, AU COURS DE LAQUELLE L'EMPLOYEUR DISPOSAIT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA BANQUE LUI AVAIT LAISSE ESPERER UN EMPLOI STABLE DANS SON POSTE ;

QU'UNE TELLE ASSURANCE NE POUVAIT INTERVENIR AVANT LA FIN DE LA PERIODE D'ESSAI ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS CARACTERISE LA LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE CHAQUE PARTIE AU CONTRAT DE TRAVAIL EST LIBRE DE LE ROMPRE SANS DONNER DE MOTIF PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, IL N'EN RESULTE PAS NECESSAIREMENT QUE CETTE RUPTURE NE PUISSE ETRE FAUTIVE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'APRES AVOIR LAISSE ESPERER A M. MORISSET UN EMPLOI STABLE LORS DE L'EMTYR. , BIEN QUE LA SITUATION DE LA PERSONNE A LAQUELLE IL DEVAIT SUCCEDER NE FUT PAS CLARIFIEE, LA BANK SADERAT IRAN L'AVAIT LICENCIE AU SEUL MOTIF QUE CETTE PERSONNE N'AVAIT PAS LIBERE SON POSTE, A CARACTERISE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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