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Cass. Soc. 25.02.2004 n°0241606 (Jurisprudence JL n°J125471)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 2004 n°0241606, Jus Luminum n°J125471

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0241606
Numéro Jus Luminum J125471
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Audience publique du 25 février 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-41606

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par lettre d'emPOZ. le 23 mars 2000 pour une durée d'un an par l'association d'Aide et soins à domicile en qualité de visiteuse, a été licenciée le 2 mai 2000 ;

que soutenant qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, en la première phrase de son premier alinéa, impose que "le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit" ;

qu'en estimant, après avoir constaté l'absence d'un contrat écrit, que l'employeur avait la possibilité de renverser la présomption de contrat souscrit pour un horaire normal, la cour d'appel avait violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'un écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur pouvant combattre cette présomption en rapportant la preuve que le travail était à temps partiel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour requalifier, à la demande de l'employeur, le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée la cour d'appel a retenu que s'il est constant que l'employeur ne peut demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée résultant de ses propres manquements, il incombe à la cour d'appel de restituer l'exacte qualification de l'acte litigieux par application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en l'espèce le contrat de travail n'ayant pas été établi par écrit et ne comportant pas la définition précise de son motif, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de sanctionner l'inobservation des règles relatives au contrat de travail à durée déterminée et que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants de ce Code relatives au contrat de travail à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui, seul, peut s'en prévaloir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'association Aide et soins à domicile aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.

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