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Cass. Soc. 25.02.1993 n°9021130 (Jurisprudence JL n°J112945)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1993 n°9021130, Jus Luminum n°J112945

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9021130
Numéro Jus Luminum J112945
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 25 février 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-21130

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est 12, rue des Villas à Besançon (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Christophe Arnaud, demeurant ... Montjoux à Besançon (Doubs), défendeur à la cassation ;

à : la caisse d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est 2, rue Denis Papin à Besançon (Doubs), LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. Arnaud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Arnaud a effectué à l'étranger un stage universitaire du 1er juillet au 30 septembre 1988 pour lequel il a obtenu une bourse d'études ;

que la caisse d'allocations familiales lui a attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au taux réduit pour les mois de juillet à novembre 1988 ;

Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 20 septembre 1990) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé en disant que ladite allocation était due au taux plein pour la période considérée, alors que, selon le moyen, compte tenu de ses revenus de 1987, ce dernier ne pouvait prétendre qu'à une allocation d'un montant réduit ;

qu'ainsi le tribunal a violé les articles L. 821-3, R. 821-4 et D. 821-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que les ressources de l'intéressé, non comprise la bourse d'études, ne dépassaient pas, pendant la période de référence du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le plafond prévu pour l'attribution de l'AAH au taux plein ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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