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Cass. Soc. 25.02.1993 n°9019459 (Jurisprudence JL n°J146723)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1993 n°9019459, Jus Luminum n°J146723

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9019459
Numéro Jus Luminum J146723
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 25 février 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-19459

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Butsh, demeurant ... Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 18/ la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est 53, rue Sainte-Anne à Paris (3e), 28/ la Fédération mutualiste de région parisienne, dont le siège est 24, rue Saint-Victor à Paris (5e), 38/ la Caisse artisanale interprofessionnelle de retraitevieillesse de Paris, dont le siège est 47, rue de la QOY. à Paris (18e), 48/ la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est 9, place Vendôme à Paris (1er), 58/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est 22, rue Violet à Paris (15e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Bernard Butsh, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Butsh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1990) d'avoir décidé que, du fait de son inscription, le 25 août 1980, au répertoire des métiers, pour une activité artisanale annexe de fabrication d'objets d'art, il devait être affilié, pour la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1984, à la caisse maladie régionale des professions artisanales, au titre de l'assurance maladiematernité des professions non salariées non agricoles, groupe des professions artisanales, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'affiliation de M. Butsh à un régime d'assurance maladie qu'en présence des divers organismes intéressés à la solution du litige, et, notamment, les organismes gérant le régime général d'assurance maladie dont il pouvait relever du fait de son activité d'artiste ;

qu'en s'abstenant de prescrire la mise en cause de ces organismes, le juge d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 382-1, L. 615-1 et L. 615-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, quelle que soit l'activité principale exercée par M. Butsh, celui-ci était tenu de cotiser au régime d'assurance maladiematernité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ayant lui-même demandé son inscription au répertoire des métiers pour une activité artisanale de "fabrication d'objets d'art", en sorte qu'il n'existait pas de conflit d'affiliation justifiant la mise en cause d'autres organismes de sécurité sociale ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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