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Cass. Soc. 25.02.1993 n°9018999 (Jurisprudence JL n°J160198)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1993 n°9018999, Jus Luminum n°J160198

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9018999
Numéro Jus Luminum J160198
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 25 février 1993 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 90-18999

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Dudel, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), chemin de Mercy le Haut, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue André Malraux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Dudel sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Dudel, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.

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