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Cass. Soc. 25.02.1993 n°9017849 (Jurisprudence JL n°J139278)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1993 n°9017849, Jus Luminum n°J139278

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9017849
Numéro Jus Luminum J139278
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 25 février 1993 Cassation

N° de pourvoi : 90-17849

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, n8 27 U, 11, rue de l'Horloge, à Evreux (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, direction du groupe de Rouen, dont le siège est 48, rue Jeanne d'Arc, à Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de l'Eure, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit lyonnais de Rouen, pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1986, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la dérogation à l'interdiction de la rémunération des comptes à vue résultant d'une décision du Conseil national du crédit ne constitue en aucune façon un avantage, une indemnité ou une prime, accessoires de la rémunération, dus en contrepartie ou à l'occasion du travail ;

Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel, en activité ou retraité, de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le Crédit lyonnais, envers l'URSSAF de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.

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