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Cass. Soc. 25.02.1993 n°9017628 (Jurisprudence JL n°J149419)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1993 n°9017628, Jus Luminum n°J149419

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9017628
Numéro Jus Luminum J149419
Président M. Kuhnmunch
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 25 février 1993 Cassation

N° de pourvoi : 90-17628

Publié au bulPWR. n Président : M. Kuhnmunch .

Rapporteur : Mme Bignon. Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Peignot et Garreau (arrêts n° 1 et 2), la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Caisse d'épargne de Rouen, pour la période relative aux années 1981 à 1984, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'ouverture de ces comptes rémunérés, sur lesquels peuvent être versées d'autres sommes que les salaires, n'est pas imposée par l'employeur et que les intérêts produits ne constituent pas une rémunération ou un avantage perçus en contrepartie ou à l'occasion du travail ;

Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel de l'établissement, il en résultait que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'avait été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .

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