» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 25.02.1993 n°8718929 (Jurisprudence JL n°J157297)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1993 n°8718929, Jus Luminum n°J157297

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8718929
Numéro Jus Luminum J157297
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 25 février 1993 Rejet

N° de pourvoi : 87-18929

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est à Pré Pichat, 15, chemin des Sources, Meylan (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de Mme Jana Mathieu, demeurant ... Fontaine, à Thonon (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale des Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la mutuelle artisanale et commerciale de la Haute-Savoie, organisme conventionné de la caisse maladie régionale des Alpes, qui avait émis le 30 décembre 1985, contre Mme Mathieu, une contrainte en recouvrement des cotisations d'assurance maladie et des majorations de retard afférentes à la période du 1er avril 1984 au 31 mars 1985, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 8 juillet 1987) d'avoir annulé cette contrainte au motif qu'elle aurait dû être délivrée contre la société à responsabilité limitée dont Mme Mathieu était gérante, alors, selon le moyen, que le gérant minoritaire non rémunéré d'une SARL doit, conformément à l'article L.615-1 du Code de la sécurité sociale, être immatriculé personnellement auprès du régime des travailleurs non salariés non agricoles ;

qu'en application de l'article R.615-26 du même code, la personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître toutes modifications intervenues dans ses activités professionnelles ;

qu'il s'ensuit qu'en vertu des dispositions de l'article R.612-11 de ce code, l'organisme de sécurité sociale du régime des travailleurs non salariés non agricoles doit délivrer une mise en demeure, puis une contrainte à la personne physique assurée et non à la société, laquelle n'est pas tenue des dettes personnelles de son gérant, de sorte que la décision attaquée viole ces textes ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Mathieu, devenue salariée à partir du mois d'octobre 1984, avait cessé d'être affiliée à la caisse maladie régionale le 30 septembre 1984 et que le litige ne portait plus que sur la période antérieure pendant laquelle l'intéressée avait été gérante minoritaire non rémunérée de la SARL Anticor ;

que le fait de ne percevoir aucune rémunération, s'il exclut l'affiliation au régime général de la sécurité sociale du gérant non majoritaire, n'a pas pour conséquence, contrairement aux prétentions du moyen, de lui conférer la qualité de travailleur non salarié au regard de la législation de sécurité sociale, cette qualité n'étant reconnue aux gérants de SARL qu'en raison de leur position majoritaire au sein de la société ;

que, dès lors, pour la période restant en litige, Mme Mathieu n'était pas redevable, au titre de ses fonctions de gérante minoritaire, d'une cotisation d'assurance maladie au régime des travailleurs non salariés non agricoles ;

qu'ainsi, la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse maladie régionale des Alpes, envers Mme Mathieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions