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Cass. Soc. 25.02.1988 n°8445086 (Jurisprudence JL n°J114461)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1988 n°8445086, Jus Luminum n°J114461

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8445086
Numéro Jus Luminum J114461
Président M. Jonquères
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 25 février 1988 Rejet

N° de pourvoi : 84-45086

Publié au bulQTR. n Président :M. Jonquères

Rapporteur :M. David Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Foussard .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 68 bis et 71 de la loi du 2 janvier 1968 : .

Attendu que M. Brouard, ingénieur chimiste, a été embauché en 1956 par la société anonyme Compagnie française des matières colorantes devenue par la suite la société anonyme P.C.U.K. puis la société anonyme I.C.I. Francolor, qu'en 1967 il a été promu chef du laboratoire des recherches et a perçu, en sus de son salaire, une rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé annuellement par son employeur du fait de la vente des produits résultant de ses inventions protégées par des brevets ;

qu'en 1982, la société PCUK a cessé de lui verser cette rémunération, lui proposant en échange le versement d'une somme forfaitaire ;

que M. Brouard a refusé cette modification et réclamé aux sociétés PCUK et Francolor le paiement de la rémunération pour les années 1982 et 1983 ;

Attendu que les sociétés l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de M. Brouard relevait de la compétence du juge prud'homal et ne pouvait donner lieu à la procédure prévue par l'article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968, aux motifs que l'article 71 modifié par la loi du 13 juillet 1978 décide que l'exercice des droits résultant des brevets sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui seront maintenus et que la modification de ces droits acquis constitue une modification unilatérale du contrat de travail puisque les inventions sont toutes antérieures à la loi de 1978, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 71 de la loi du 2 janvier 1968 n'a pas été modifié par la loi du 13 juillet 1978 ;

que ses dispositions qui ne visent que les droits régis par la loi du 2 janvier 1968 avant que cette dernière ait été modifiée par la loi du 13 juillet 1978, ne peuvent concerner les droits des salariés à raison des inventions qu'ils ont réalisés dans le cadre de leurs fonctions, alors, d'autre part, que de toute façon le " maintien des droits acquis " ne pourrait viser que l'application des règles de fond à l'exclusion des règles de procédure et notamment des règles de compétence, alors, encore, que s'il est vrai que l'article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968 régit les contestations relatives à l'application de l'article 1 ter, ce texte qui se réfère aux stipulations contractuelles, aux conventions collectives et aux accords collectifs, sans autre précision, vise aussi bien les contentieux nés de règles posées postérieurement à son entrée en vigueur que les contentieux relatifs à la mise en oeuvre de règles antérieures, alors, enfin, que l'article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968, issu de la loi du 13 juillet 1978, est un texte d'application immédiate en tant que règle de procédure ;

Mais attendu que les dispositions introduites dans la loi de 1968 par la loi de 1978, qui sont contenues dans l'article 1 ter nouveau de ladite loi, sont relatives à l'existence même des droits qui, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi de 1978, découlent des inventions de salariés ayant donné lieu au dépôt d'une demande de brevet ;

Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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