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Cass. Soc. 25.02.1988 n°8442619 (Jurisprudence JL n°J132303)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 février 1988 n°8442619, Jus Luminum n°J132303

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8442619
Numéro Jus Luminum J132303
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 25 février 1988 Rejet

N° de pourvoi : 84-42619

Publié au bulPTO. n Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Caillet Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris du manque de base légale :

Attendu que la société Imprimerie du compagnonnage fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1984), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que M. Angiolini avait été lié à elle par un contrat de travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande du salarié tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de commissions et d'une indemnité de congés payés sur commissions, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, elle avait fait valoir que M. Angiolini discutait du montant des devis et donc de la commission avec le gérant sur un strict pied d'égalité, et que la cour d'appel a omis de rechercher si cette circonstance n'excluait pas toute intégration dans l'organisation générale de la société malgré la procédure des devis, alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la contrainte imposée à M. Angiolini pour la signature des devis ne suffisait pas à caractériser l'intégration dans l'organisation générale de la société, et que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur cette circonstance pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, n'a pas assorti sa décision d'une motivation suffisante permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a relevé que les devis préparés par M. Angiolini étaient toujours soumis au contreseing du gérant tandis qu'il n'était pas établi que l'intéressé se fût immiscé dans la gérance de la société, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, estimé que M. Angiolini restait intégré dans l'organisation générale de la société Imprimerie du compagnonnage et subissait les contraintes imposées par celle-ci ;

qu'ayant, par ailleurs, retenu que M. Angiolini avait exercé pour le compte de la société une activité rémunérée, que ses bulPTO. ns de salaires, dans lesquels il était qualifié de VRP, montraient que sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable appelée " commissions ", que son licenciement était intervenu après autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre d'un licenciement collectif pour cause économique, qu'il s'était vu délivrer un certificat de travail et qu'il avait signé un reçu pour solde de tout compte comprenant salaires, congés payés et indemnités de licenciement, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1779 du Code civil et du manque de base légale :

Attendu que la société Imprimerie du compagnonnage fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses conclusions que M. Angiolini était administrateur de la société RolandXOQ. , société concurrente dont son fils était le président-directeur général, qu'il avait même représenté cette société lors de la cession, dans des conditions léonines, de l'édition en français par la société Imprimerie du compagnonnage des ouvrages d'auteurs ayant obtenu le prix Nobel de littérature, que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, déclarer que le mandat rempli par M. Angiolini au profit de la société Roland XOQ. ne lui enlevait pas sa qualité de salarié quand bien même il ne serait pas dénué d'incidence sur la nature exacte du contrat de travail ;

Mais attendu qu'il n'y a pas incompatibilité de droit entre le contrat de travail dont la cour d'appel a reconnu l'existence entre la société Imprimerie du compagnonnage et M. Angiolini, et le mandat dont ce dernier était investi ou se serait chargé pour le compte d'un tiers, quelles que pussent être en fait les conséquences de l'exercice de ce mandat sur l'exécution des obligations découlant du contrat de travail ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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