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Cass. Soc. 25.01.2006 n°0442657 (Jurisprudence JL n°J127483)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 2006 n°0442657, Jus Luminum n°J127483

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0442657
Numéro Jus Luminum J127483
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 25 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-42657

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X..., employé depuis le 1er septembre 1997 en qualité de responsable de programmes, puis de directeur régional, par la société Les Nouveaux constructeurs (LNC), a été détaché à compter du 1er janvier 1983 pour prendre la direction de la filiale, Les Nouveaux constructeurs properties créée à Los Angeles, devenue en 1998 Premier Group Inc, dite PGI, ou société Premier ;

que la filiale américaine a été vendue à la fin de l'année 2000 à la société Forecast ;

que par lettre du 22 décembre 2000, la société LNC a informé M. Le X... qu'il était mis fin à son expatriation à compter du 1er janvier 2001 mais qu'il était maintenu en détachement pendant quatre mois pour faciliter la transition avec la société Forecast ;

qu'ayant pris connaissance des résultats d'un audit, la société LNC a notifié à M. Le X... son licenciement pour faute grave ;

que M. Le X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que, même si aucun contrat formel n'a été écrit entre le salarié et la filiale étrangère dans laquelle il a été détaché par la société mère, une société mère, qui a mis fin au détachement de son salarié et l'a rapatrié en France ne peut le licencier après son rapatriement que pour des faits fautifs la concernant, à l'exclusion de toute faute commise par le salarié pendant la durée de l'expatriation ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par contrat du 1er janvier 1983, M. Le X... avait été "transféré" par la maison-mère au sein de la filiale américaine auprès de laquelle il avait été "détaché" ;

que, par lettre du 22 décembre 2000, la maison-mère a mis fin au détachement en invoquant expressément les règles de l'article L. 122-14-8 du Code du travail et en précisant que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant les 17 années de l'expatriation ;

qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait eu aucun contrat de travail avec la filiale américaine, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail de sorte que la maison-mère aurait été recevable à fonder le licenciement du salarié sur les fautes que celui-ci aurait commises durant son expatriation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-8 et suivants du Code du travail ;

2 / qu'il résultait de la convention des parties que le salarié était transféré de la société-mère à la filiale étrangère auprès de laquelle il a été détaché et que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant 17 ans (cf. contrat du travail du 1er janvier 2003 et lettre de fin de détachement du 22 décembre 2000) ;

qu'en affirmant qu'il n'y aurait eu aucun contrat de travail entre le salarié et la filiale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-8 du Code du travail ;

3 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

qu'il appartient au juge faisant état d'une poursuite des faits fautifs permettant de considérer comme non prescrits des faits fautifs anciens d'identifier précisément ces ultimes manifestations de la faute et de les dater, ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'agissements ponctuels et non permanents ;

que le juge d'appel a seulement relevé que les faits ne sont pas prescrits "car il se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 2000" (arrêt p. 7, al. 4) ;

qu'en statuant de la sorte sans préciser l'agissement ou les agissements ainsi commis à la fin de l'année 2000 ni les dater, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

4 / que la faute grave est celle qui exige un licenciement immédiat, le maintien du salarié même pendant la durée limitée du préavis du salarié étant impossible ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, depuis le mois d'avril 2000, le cabinet Ernst et Young a audité les comptes de la filiale étrangère en vue de sa vente ;

que son rapport a été déposé en novembre 2000, la filiale étant cédée le 18 décembre 2000 suivant lettre d'intention de M. Y..., dirigeant de la société-mère ;

que la convocation de M. Le X... à l'entretien préalale au licenciement n'est intervenue que plus de deux mois plus tard, le 21 janvier 2001 ;

qu'à supposer les faits non prescrits, il appartenait à l'employeur qui invoquait une faute grave de démontrer que, malgré un audit de 8 mois, il avait besoin de plus de deux mois pour apprécier la gravité des fautes imputées à son salarié ;

qu'en ne s'expliquant pas sur le délai entre la date où les fautes ont été portées nécessairement à la connaissance de l'employeur et la date à laquelle la procédure a été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;

5 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en ce qui concerne les fautes imputables au salarié ;

que la lettre de licenciement invoquait exclusivement des "prévisions fausses" permettant d'espérer (à tort) un redressement qui n'est jamais intervenu" ;

qu'en retenant comme faute non pas de fausses prévisions mais une falsification des bilans passés et des ordres donnés au personnel d'établir de faux résultats comptables, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige cristalisés dans la lettre de licenciement et a méconnu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu dabord, qu'après avoir relevé qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre la société filiale, Les Nouveaux constructeurs properties, et M. Le X..., la cour d'appel, examinant les conditions de fait dans lesquelles celui-ci exerçait son activité de dirigeant de la filiale a retenu que la société mère, qui avait conservé son pouvoir hiérarchique à son égard, a pu en déduire qu'elle était restée son employeur ;

Attendu ensuite, qu'après avoir relevé que la société LNC n'avait pu avoir une connaissance complète des faits qu'une fois connues les conclusions des enquêtes, des audits et des vérifications comptables, la cour d'appel a relevé que les agissements du salarié qui avaient persisté jusqu'à la fin de l'année 2000, n'étaient pas prescrits ;

Attendu enfin qu'examinant la totalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, elle a retenu, sans la dénaturer ni sortir des limites du litige, que M. Le X... avait présenté à son employeur des chiffres qu'il savait inexacts en demandant au personnel de la société Premier d'établir des situations fallacieuses lui permettant de dissimuler l'état de l'entreprise et qu'en outre, ses carences dans la gestion de la société filiale avaient engendré des pertes importantes ;

qu'elle a ainsi pu décider que le comportement du dirigeant de la filiale qui avait abusé de la confiance de son employeur était de nature à rendre impossible ie maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime complémentaire pour 2001 et d'une prime complémentaire liée à la cession de la société PGI à la société Forecast, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié détaché auprès d'une filiale avec suspension du contrat le liant à la maison-mère occupe nécessairement un emploi au sein de la filiale et peut être dit "employé de celle-ci ;

que le plan d'intéressement institué au sein de la filiale PGI profite à des "bénéficiaires" occupant un "emploi" et étant "employés" par la filiale ;

que l'article 2 du plan précise que ""bénéficiaire" signifie tout membre de la direction désigné par Premier et qu'elle estime en mesure d'avoir une influence directe, significative et mesurable sur la réalisation par Premier de ses objectifs de croissance et de rentabilité à long terme" que, selon l'article 9-b du plan, il est automatiquement procédé à une clôture d'intéressement à la date de cessation d'emploi lorsque le "bénéficiaire n'est plus employé par Premier (PGI) pour une raison autre la démission volontaire ou un licenciement pour faute" ;

que, selon l'article 14 du même plan, les paiements aux bénéficiaires correspondent au gain à la dévolution de l'intéressement à compter du 1er janvier de l'année courant jusqu'à la clôture d'intéressement, le gain lié auRWO. gement actionnarial et les paiements de gains à la dévolution non encore réglés concernant les intéressements des années précédentes ;

que le détachement de M. Le X... auprès de la filiale PGI a pris fin le 31 janvier 2001 en raison de la cession à Forecast et non en vertu d'un licenciement ;

que, du fait de cette cessation de l'emploi, M. Le X... avait donc droit à la liquidation de son intéressement au 31 janvier 2001 compte tenu de l'évolution de la valeur des actions entre le 1er janvier et le 31 janvier 2001 ;

qu'en le déboutant de sa demande de liquidation à cette dernière date au titre de la hausse des actions depuis le début de l'exercice au motif qu'aucun contrat de travail ne l'a lié à la filiale, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur au regard des propres termes du plan et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, l'engagement unilatéral de l'employeur a la même valeur qu'un accord et peut notamment permettre l'application de cet accord par extension à des personnes ne devant pas formellement en bénéficier ;

qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque cet accord prévoit précisément cette possiblité de convention séparée aux fins de détermination des bénéficiaires de l'accord ;

que le juge du fond a constaté que M. Le X... a bénéficié du plan d'intéressement depuis son institution en 1995 et que M. O. Z... lui promettait encore à la fin de l'année 2000 des intéressements y compris pour l'exercice 2001 ;

qu'il a lui même condamné l'employeur à verser à M. Le X... les soldes d'intéressement lui restant dus ;

qu'il en ressort qu'indivisible, et visant en toutes ces dispositions "le bénéficiaire" ou "l'employé" sans faire état de la nécessité d'un contrat de travail, le plan doit s'appliquer y compris en ses dispositions relatives à la cessation d'emploi quand bien même aucun contrat de travail formel ne lie la filiale au salarié bénéficiant du plan par volonté de l'employeur ;

qu'en ignorant cette nécessaire applicabilité du plan en son entier, le juge a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en tout hypothèse, il résultait de la convention des parties que le salarié était transféré de la société-mère à la filiale étrangère auprès de laquelle il a été détaché et que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant 17 ans (cf. contrat de travail du 1er janvier 2003 et lettre de fin de détachement du 22 décembre 2000) ;

qu'en affirmant qu'il n'y aurait eu aucun contrat de travail entre le salarié et la filiale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 12-14-8 du Code du travail ;

4 / qu'aux termes du plan d'intéressement, l'obtention de la prime liée à la liquidation de l'intéressement au 31 janvier de l'année du départ du salarié n'était pas subordonnée à une décision du Conseil d'administration ;

qu'en subordonnant ce paiement à un tel événement, le juge d'appel a ajouté au plan une condition qu'il ne prévoit pas et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun contrat de travail ne liait M. Le X... à la société Premier, la cour d'appel, analysant les clauses du plan "Phantom Stock Plan" (PSP) a retenu que M. Le X... était fondé en ses demandes de primes d'intéressement pour les années 1998 et 1999 mais qu'il ne remplissait pas les conditions définies par les clauses du plan pour obtenir le bénéfice d'une prime complémentaire pour 2001 ainsi que d'une prime liée à la cession de la société Premier à la société Forecast ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

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