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Cass. Soc. 25.01.2006 n°0440789 (Jurisprudence JL n°J179650)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 2006 n°0440789, Jus Luminum n°J179650

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0440789
Numéro Jus Luminum J179650
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 25 janvier 2006 Rejet

Audience publique du 5 avril 2001 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 04-40789

N° de pourvoi : 99-14100

Publié au bulQUR. n Président : M. Sargos.

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

Rapporteur : Mme Morin. Avocat général : M. Legoux. Avocats : SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, dont le siège est 50, avenue Hoche, 75381 Paris Cedex 08, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de M. Faraj Chemsi, demeurant ... Héricourt-en-Caux, défendeur à la cassation ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

En présence du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié 31, rue Malouet, 76107 Rouen Cedex, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Donne acte à :

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1 / M. Jean Marc X..., agissant ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne, ,

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 162-9, L. 645-3 et L. 722-1.3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret n° 78-283 du 28 février 1978 ;

2 / la société civile professionnelle (SCP) Pascal Pimouguet-Nicolas Leuret, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Compagnie industrielle d'Aubeterre-sur-Dronne, demeurant ... Victor Hugo, 24000 Périgueux,

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes sont définis par des conventions nationales qui entrent en vigueur après approbation par arrêtés interministériels ;

de ce qu'ils reprennent l'instance ;

qu'il résulte des trois suivants que l'adhésion au régime de la prestation complémentaire "avantage social vieillesse" est obligatoire pour les chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une telle convention ;

Attendu que M. Y..., VRP de la Compagnie d'Aubeterre-sur-Dronne (CIAD) qui avait formé une demande d'organisation des élections professionnelles, a été licencié par lettre du 29 janvier 1997 alors que l'employeur avait sollicité une autorisation administrative de licenciement qui a été refusée le 30 janvier 1997 ;

Attendu que M. Chemsi a fait opposition à une contrainte signifiée le 23 juillet 1996 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, notamment pour le recouvrement des cotisations dues en 1995 au titre du régime complémentaire de l'avantage social vieillesse ;

que le salarié a demandé en référé à plusieurs reprises sa réintégration qui a été ordonnée en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 février 2002 (statuant sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2001 ;

Attendu que, pour annuler de ce chef la contrainte, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la cotisation litigieuse s'applique obligatoirement aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité non salariée dans le cadre de la convention nationale ou de l'adhésion personnelle à la convention-type ;

Bull. Civ. V n° 230) ;

que, par arrêt du 13 novembre 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 31 janvier 1991 et que l'accord conclu par l'échange de lettres du 21 janvier 1987 n'avait pour objet que de pallier le vide conventionnel créé par l'annulation de l'arrêté d'approbation d'une précédente convention signée le 18 janvier 1983 ;

que la juridiction prud'homale saisie au fond en septembre 1998 par l'employeur sur le bien fondé du licenciement a prononcé sa nullité ;

qu'enfin le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Caisse nationale d'assurance maladie de maintenir le financement des avantages sociaux des chirurgiens-dentistes à la suite de l'annulation de la convention du 31 janvier 1991 ;

que l'employeur persistant dans son refus de réintégration, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 30 avril 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en contrepartie du versement par les intéressés des cotisations correspondantes, l'accord intervenu par l'échange de lettres du 21 janvier 1987, entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la Confédération nationale des syndicats dentaires, avait eu pour effet de maintenir aux chirurgiens-dentistes les avantages sociaux du régime conventionnel antérieur, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale avec la profession, de sorte que l'arrêté d'approbation de la convention nationale du 31 janvier 1991 ayant été lui-même annulé par le Conseil d'Etat, cet accord, qui n'avait pas été dénoncé par l'organisme social, rendait obligatoire le versement par M. Chemsi des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 avril 2003 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à l'intéressé des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

1 / que même si le salarié protégé a été licencié en violation du statut protecteur, il ne saurait postérieurement prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait du refus de l'employeur de le réintégrer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

que, dès lors, en l'espèce, en considérant que M. Y..., licencié le 27 janvier 1997, avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de la société CIAD pour refus de le réintégrer et que cette rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Valide la contrainte signifiée le 23 juillet 1996 à M. Chemsi par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui a demandé sa réintégration a doit au versement d'une indemnité égale au montant de sa rémunération entre son licenciement et sa réintégration ;

Condamne M. Chemsi aux dépens ;

qu'il ne peut prétendre cumuler ladite indemnité avec des indemnités de rupture ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

qu'en allouant à M. Y..., qui avait demandé sa réintégration, une indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période comprise entre le 30 janvier 1997 et le 30 avril 2003, ainsi qu'une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Mais attendu que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.

que dans ce cas, le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

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