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Cass. Soc. 25.01.2005 n°0241346 (Jurisprudence JL n°J164240)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 2005 n°0241346, Jus Luminum n°J164240

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0241346
Numéro Jus Luminum J164240
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 25 janvier 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-41346

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) M. X..., engagé comme chef de l'agence de Caen de la Société de protection et gardiennage de l'Ouest (SPGO), le 1er mai 1990, et désigné délégué du personnel, a été licencié le 8 juillet 1996 après obtention par son employeur d'une autorisation de l'inspecteur du travail, annulée ultérieurement le 8 janvier 1997 ;

qu'il a refusé, le 28 août 1997, d'intégrer le poste de chef d'agence à Gravelines qui lui avait été proposé le 19 août ;

qu'en exécution d'une décision du conseil de prud'hommes de Caen du 16 janvier 1998, l'employeur l'a affecté provisoirement à l'agence de Caen en février 1998 ;

que par arrêt du 4 mai 1998, la cour d'appel a dit que le salarié ne pouvait prétendre ni à une réintégration à l'agence de Caen, ni à rémunération depuis le 15 septembre 1997, date de la mise en oeuvre de la réintégration régulière proposée par l'employeur ;

que postérieurement à cette décision, l'employeur a mis à pied le salarié et sollicité une nouvelle autorisation de licenciement, refusée le 29 mai 1998 ;

que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en sollicitant sa réintégration sur le site de Caen ainsi qu'un rappel de salaires de mai 1998 à novembre 1999 et une indemnité de congés payés ;

que le 21 octobre 1999, la société SPGO a demandé l'autorisation de licenciement du salarié fondée sur son absence à son poste de Gravelines, autorisation refusée le 16 décembre 1999 en raison du défaut d'actualisation de la proposition faite à la suite du refus d'autorisation administrative en 1998 ;

que, le 30 novembre 1999, le salarié ayant trouvé un nouvel emploi à compter du 1er décembre, a imputé à l'employeur l'initiative de la rupture du contrat de travail ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société SPGO fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaires pour la période de mai 1998 à novembre 1999 alors, selon le moyen :

1 / que si le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement est refusée par l'autorité administrative doit être réintégré dans son poste de travail avec maintien des conditions de travail antérieures, le refus par celui-ci d'une réintégration par affectation à un poste équivalent le prive du droit à prétendre au paiement de sa rémunération à compter de la décision de refus, de sorte qu'en décidant de condamner la société SPGO à payer à M. X... certaines sommes au titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 5 mai 1998 au 30 novembre 1999, bien que ni la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement en date du 29 mai 1998, ni la procédure de licenciement abandonnée n'avaient modifié la situation de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1 et L. 412-18 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel de Caen a considéré dans son arrêt définitif en date du 4 mai 1998 qu'aucune conséquence ne saurait non plus être tirée de la circonstance que l'employeur ait, alors que le jugement déféré l'y astreignait, ré-affecté provisoirement M. X... à l'agence de Caen, le 2 février 1998, à l'occasion d'un congé de maladie du nouveau titulaire de poste ;

de sorte qu'en décidant que cet arrêt avait pour seule portée de juger que le refus de M. X... d'être affecté à l'agence de Gravelines, dans le cadre de sa réintégration dans l'entreprise était illégitime et que son affectation à Caen, faite en exécution d'un jugement et sous réserve de l'appel formé contre ce jugement, ne créait pas pour l'employeur l'obligation de la maintenir et qu'il demeurait que cette affectation avait produit des effets, le contrat de travail s'étant exécuté selon ces modalités, la cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué, dénaturé la décision rendue par la même juridiction à la date du 4 mai 1998 et violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à l'issue de la première procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 mai 1998, la société SPGO avait engagé une nouvelle procédure de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire, qu'une nouvelle demande d'autorisation s'était heurtée à un premier refus de l'inspection du travail, le 29 mai 1998, puis à un second le 16 décembre 1999 et que l'employeur n'avait, à l'issue de cette deuxième procédure, ni avisé le salarié qu'il maintenait la proposition de réintégration faite au mois d'août 1997 ni formulé aucune autre proposition de réintégration, a pu décider que l'employeur devait verser les salaires correspondant à la période débutant à la mise à pied annulée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique pris en sa troisième branche du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait failli à son obligation de réintégration, née des refus d'autorisation de l'inspection du travail, les 29 mai 1998 et 16 décembre 1999, de sorte que la rupture du contrat de travail s"analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition déboutant le salarié de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;

Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les conséquences pécuniaires du licenciement ;

Condamne la Société de protection et gardiennage de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de protection et gardiennage de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

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