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Cass. Soc. 25.01.2001 n°9915835 (Jurisprudence JL n°J190115)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 2001 n°9915835, Jus Luminum n°J190115

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9915835
Numéro Jus Luminum J190115
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 25 janvier 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-15835

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Patrick Lefebvre, domicilié Clinique Lafourcade, avenue du Docteur Lafourcade, 64100 Bayonne, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, PUZ. , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 8 et 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de ladite nomenclature ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Lefebvre, chirurgien, a pratiqué sur une assurée sociale une intervention qu'il a cotée KC 300+KC200/2 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que cette cotation se rapportait à un acte global, l'a limitée à KC 200 et, considérant qu'au cours de la même séance, une intervention gynécologique avait été effectuée, a retenu en définitive, la cotation KC 200 +KC 80/2 ;

qu'elle a réclamé l'indu correspondant à la différence entre ces cotations à M. Lefebvre ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le jugement se borne à énoncer que l'intervention a nécessité une double résection, à la fois rectale antérieure et sigmoïdienne ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la colectomie sigmoïdienne, dont la cotation, aux termes de la nomenclature, comprend, le cas échéant, la résection de la charnière recto-sigmoïdienne, n'incluait pas la résection rectale effectuée, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;

Condamne M. Lefebvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.

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