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Cass. Soc. 25.01.2001 n°9915024 (Jurisprudence JL n°J232800)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 2001 n°9915024, Jus Luminum n°J232800

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 25 janvier 2001
Numéro 9915024
Numéro Jus Luminum J232800
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 25 janvier 2001 Cassation

Lecture du 1 juin 2004

N° de pourvoi : 99-15024

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000 sous le n° 00PA00878, présentée pour M. Pierre X, demeurant, par la SCP Piwnica-Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lamine Selmi, demeurant ... Pertuis, en cassation d'une décision rendue le 15 juin 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est 884, avenue du Général de Gaulle, 84951 Cavaillon Cedex, défenderesse à la cassation ;

1°) d'annuler le jugement n° 9506413 du 10 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison en date du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, XV. , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

VU le jugement attaqué ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Selmi, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU toutes les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

C+ 135-02-01-02-01-01-01

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. Selmi contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 5% , à la date de la demande de révision pour aggravation, le 31 janvier 1997, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 19 septembre 1994 ;

VU le code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ;

VU le code de justice administrative ;

qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

- les observations de Me LA MORLETTE, avocat, pour M. X et celles de Me DEMEURE, avocat, pour la commune de Reuil-Malmaison,

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 juin 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;

Considérant que les arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 8 mars 1989 et le 26 juin 1996, sur la demande de M. X, n'ont pas pour objet la délibération du conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison en date du 20 janvier 1995 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écartée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.

que M. X, en sa qualité de propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune, a intérêt à agir à l'encontre d'une délibération portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, nonobstant la circonstance que la révision dont il s'agit ne modifie pas le classement de sa parcelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter le moyen de M. X tiré du défaut d'information préalable des conseillers municipaux lors de la séance du 20 janvier 1995, le tribunal administratif de Paris a relevé qu' un fascicule regroupant l'ensemble des projets de délibération devant être examinés lors de ladite séance du conseil municipal pouvait être regardé comme tenant lieu de la note de synthèse explicative prescrite visée par l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

qu'une telle motivation est suffisante pour permettre au requérant de comprendre le motif sur lequel se sont fondés les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : Les copies, produites en exécution de l'article R.95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leur mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais ;

qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le document intitulé projets de délibération , constitué d'un cahier de 92 pages, n'a été produit par la commune de Rueil-Malmaison qu'en un seul exemplaire, joint à son mémoire enregistré au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 1998 ;

que ce mémoire comportait la liste des pièces jointes et indiquait explicitement que le document en question n'était produit qu'en un exemplaire unique compte-tenu de ses caractéristiques ;

que, dans les circonstances de l'espèce, la production dudit document en un seul exemplaire, mais dont le requérant est venu prendre connaissance au secrétariat-greffe, n'a pas porté atteinte au respect de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.142 du même code : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties, pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'ensemble des documents produits n'était pas suffisant pour permettre aux juges de statuer en toute connaissance de la cause sur la solution du litige dont ils étaient saisis ;

Sur la légalité de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un cahier, comprenant l'ensemble des projets soumis à la délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison au cours de la séance du 20 janvier 1995, a été adressé aux membres du conseil municipal dans les délais prévus par la loi ;

que le projet de délibération relatif à la révision du plan d'occupation des sols, objet du point 39 de ladite séance, comporte un exposé préalable d'une demi-page, intégré au projet soumis à délibération, par lequel le maire rappelle les dates de déroulement de l'enquête publique et les modifications prises en compte à la suite de l'enquête ;

qu'un tel exposé, qui ne comporte aucune mention des observations recueillies au cours de l'enquête publique et ne contient aucune explication des choix retenus pour ladite révision hormis les observations du commissaire-enquêteur, n'a pas permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par l'article L.2121-12 précité ;

que, par suite, la révision du plan d'occupation des sols a été adoptée dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de sa demande par M. X ne paraît susceptible, en l'état, de fonder une annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rueil-Malmaison à verser à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols révisé est annulée.

Article 3 : La commune de Rueil-Malmaison est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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