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Cass. Soc. 25.01.1996 n°9411514 (Jurisprudence JL n°J143840)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 1996 n°9411514, Jus Luminum n°J143840

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 25 janvier 1996
Numéro 9411514
Numéro Jus Luminum J143840
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 25 janvier 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-11514

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gander, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Sallanches, 74300 Cluses, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (Organic) recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gander, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après notification à la société Gander, les 3 décembre 1986, 30 janvier 1989, 27 octobre 1989 et 24 septembre 1990, de mises en demeure pour obtenir le versement des contributions sociales de solidarité échues au titre des exercices 1984 à 1990, la Caisse Organic a délivré, le 15 octobre 1991, une contrainte à laquelle la société Gander a fait opposition ;

que la cour d'appel a validé cette contrainte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gander fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ;

que, faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ;

qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme ;

qu'ayant relevé, d'une part, que le débiteur était suffisamment renseigné sur la qualité de l'expéditeur des mises en demeure considérées et constaté, d'autre part, qu'elles lui permettaient d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Gander reproche encore à l'arrêt d'avoir validé pour son entier montant la contrainte délivrée par l'Organic, alors, selon le moyen, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, et qui doit lui permettre de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

que la société assujettie faisait valoir, en l'espèce, que l'Organic lui avait adressé, le 24 septembre 1990, une mise en demeure selon laquelle le compte de cette société arrêté au 11 septembre 1990 laissait apparaître une dette de 5 880 francs ;

qu'en validant néanmoins la contrainte pour son entier montant, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'étant assurée de l'existence et de la régularité des mises en demeure, n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de la date d'arrêté du compte figurant sur la dernière de ces mises en demeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Gander fait enfin grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ;

qu'elle faisait également valoir que l'Organic était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ;

qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce moyen, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale et que l'Organic, qui en assurait le recouvrement, constituait donc un organisme de sécurité sociale, sans rechercher si la contribution sociale de solidarité présentait effectivement un caractère social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du traité de Rome ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité, perçue par un organisme de la sécurité sociale et ayant un objet social, n'est pas de nature fiscale, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la 6e directive ;

que, d'autre part, elle a constaté à juste titre que l'Organic, gérant un régime de sécurité sociale, remplit ainsi une fonction de caractère exclusivement social ;

qu'elle en a exactement déduit que cette activité n'est pas une activité économique, caractérisant ainsi le fait que cet organisme ne constitue pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de la Communauté économique européenne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gander, envers la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non-salariés de l'industrie et du commerce (Organic) recouvrement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 252

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