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Cass. Soc. 25.01.1990 n°8742501 (Jurisprudence JL n°J166932)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 1990 n°8742501, Jus Luminum n°J166932

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8742501
Numéro Jus Luminum J166932
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 25 janvier 1990 Cassation

N° de pourvoi : 87-42501

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémi JOUAN, domicilié à Domont (Vald'Oise), 14, rue Claude Monet, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit des Etablissements "TRANSPORTS BERNIER", dont le siège est à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), 11, rue des Chardonnerets, défendeurs à la cassation ;

! ! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M.RY. , conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que M. Jouan, embauché par la Société des transports Bernier le 26 avril 1983 en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 12 février 1986 ;

Attendu que le jugement a débouté M. Jouan de l'ensemble de sa demande, sans se prononcer sur l'irrégularité de procédure invoquée par le salarié dans ses conclusions ;

qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens : ! ! CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Senlis ;

Condamne la Société des transports Bernier, envers M. Jouan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montmorency, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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