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Cass. Soc. 25.01.1989 n°8641747 (Jurisprudence JL n°J75861)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 1989 n°8641747, Jus Luminum n°J75861

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8641747
Numéro Jus Luminum J75861
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 25 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-41747

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette PISANTE, domiciliée 5, place Voltaire à Chilly-Mazarin (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Madame Malika OUSADOU, domiciliée 26 bis, rue de l'Amiral Bourbe à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, YZV. , Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Pisante, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986) que Mme Malika Ousadou, entrée au service de Mme Pierrette Pisante comme employée de maison le 1er novembre 1976, a été licenciée le 3 avril 1981 pour "ne pas avoir effectué les heures pour lesquelles elle était payée" ;

que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir les indemnités de rupture ;

Attendu que Mme Pisante fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Ousadou des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, premièrement, constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le manquement à la probité de nature à faire disparaître la confiance de l'employeur ;

que commet une telle faute l'employée de maison qui porte sciemment des heures non effectuées sur le carnet mis à sa disposition par l'employeur, et ce, malgré plusieurs remontrances verbales et une mise en garde écrite n'ayant fait l'objet d'aucune protestation avant l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ;

que, dès lors, en se bornant à faire état de "retard" et d'une "inexactitude", sans rechercher en fait si, comme le faisait valoir l'employeur, l'employée de maison n'avait pas agi de façon délibérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors que, deuxièmement, au surplus, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que l'employée de maison n'avait élevé "aucune protestation ni réserve" à l'encontre des "remontrances" verbales et "mise en garde adressée cette fois par lettre le 16 mars 1981" et n'avait "jamais contesté jusqu'à l'audience de jugement la réalité de ses départs prématurés, ni de ses retards systématiques, ni des mentions mensongères par elle portées sur le carnet et en particulier pour le 3 avril 1981" et qu'elle n'avait "jamais contesté les faits et en particulier jamais nié avoir fait une déclaration mensongère de son heure d'arrivée le 3 avril 1981" ;

qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer que l'employée de maison "ne saurait être estimée avoir agi sans légèreté blâmable et volonté de nuire" ;

que, dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, troisièmement, en toute hypothèse, en omettant de rechercher en fait si les "retards reprochés à Malika Ousadou en "mars et avril", postérieurs à la mise en garde du "16 mars 1981", ne témoignaient pas d'une insubordination de nature à faire disparaître la confiance de l'employeur et, par suite, à caractériser la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors que, quatrièmement, enfin, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que le 3 avril 1981, "Mme Ousadou avait brutalement répondu sans autre explication qu'elle s'absentait pour deux mois" et que "compte tenu des fautes graves relevées à l'encontre de Mme Ousadou, Mme Pisante avait immédiatement procédé à son licenciement" ;

qu'en se bornant à déclarer "qu'il est difficile de ne pas faire un rapprochement entre la décision de licenciement et l'information qui avait été donnée à l'employeur de la nécessité pour la salariée d'un arrêt de travail de deux mois", sans rechercher en fait si le comportement de l'employeur n'était pas justifié par celui de l'employée de maison, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que la salariée n'avait pas, de propos délibéré, cherché à tromper son employeur ;

Que le moyen, sous couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ;

Qu'il ne saurait par suite être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Pisante, envers Mme Ousadou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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