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Cass. Soc. 25.01.1989 n°8612266 (Jurisprudence JL n°J120975)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 1989 n°8612266, Jus Luminum n°J120975

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8612266
Numéro Jus Luminum J120975
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 25 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-12266

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements HERNANDEZ, société anonyme dont le siège social est à Poitiers (Vienne), 165, rue de la Pierre Levée, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit: 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (URSSAF de la Vienne), 46, rue Rouffenet, 2°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, domicilié à Poitiers (Vienne), 28, rue Gay Lussac, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ;

M. Lesire, conseiller rapporteur ;

MM. Chazelet, URP. , conseillers ;

MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ;

M. Franck, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hernandez, de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er décembre 1978 au 31 décembre 1980 par la société Hernandez, entreprise de bâtiment, l'abattement de 10 % pour frais professionnels pratiqué sur la rémunération des salariés affectés aux travaux d'atelier ;

qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors, d'une part, que dans ses conclusions la société avait indiqué "la Cour trouvera au dossier des documents établissant d'une manière formelle la réalité de ces ateliers deUSV. tiers et des attestations de chacun des employés concernés..." en sorte qu'en affirmant néanmoins que quatre attestations seulement de salariés étaient produites et en ignorant la preuve offerte au moyen des documents mentionnés dans les conclusions et figurant au dossier, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si les salariés intéressés, qui exercent une profession ouvrant droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, bénéficiaient ou non en matière d'impôt sur le revenu de cette déduction en vertu d'une décision de l'adminsitration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur de l'ensemble des éléments produits à l'appui des conclusions, la cour d'appel a estimé, sans dénaturer celles-ci, que la preuve de l'existence d'ateliers deUSV. tiers n'était pas apportée et que les attestations présentées ne suffisaient pas à établir que les salariés en cause travaillaient sur desUSV. tiers de plein air en dehors du siège de l'entreprise ;

que s'agissant dès lors d'un personnel sédentaire qui se trouvait en principe exclu du bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher, en l'absence d'allégation de l'employeur en ce sens, si cette déduction avait été expressément admise par les services fiscaux au profit des salariés affectés aux travaux d'atelier ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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