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Cass. Soc. 25.01.1979 n°7860748 (Jurisprudence JL n°J120934)

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Cour de Cassation Chambre sociale 25 janvier 1979 n°7860748, Jus Luminum n°J120934

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7860748
Numéro Jus Luminum J120934
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 25 janvier 1979 Cassation

N° de pourvoi : 78-60748

Publié au bulZRR. n Pdt M. Laroque

Rpr M. Mac Aleese Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Copper-Royer Av. Défendeur : M. Nicolas

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE VALLEE, CONTRE LA DESIGNATION DE CARLOS-SERRANO COMME DELEGUE DE LA CFDT DANS SON ENTREPRISE DU MANS, AUX MOTIFS QUE SI CETTE DESIGNATION ETAIT INTERVENUE AU MOMENT OU UN DIFFEREND OPPOSAIT L'INTERESSE A L'EMPLOYEUR SUR LA DATE DE SON DEPART EN CONGE ET OU IL VENAIT DE RECEVOIR UN AVERTISSEMENT, RIEN NE PERMETTAIT DE RETENIR QU'ELLE N'EUT PAS ETE LA MANIFESTATION DE L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE EN FORMATION A L'INITIATIVE PRECISEMENT DE CARLOS-SERRANO ET QUE CELUI-CI AVAIT UN DROIT ACQUIS A PARTIR EN CONGE LE 31 JUILLET 1978 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, QUE MEME SI LA CREATION D'UNE SECTION SYNDICALE N'EST SOUMISE A AUCUNE FORME LEGALE, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL N'ETABLIT PAS, A ELLE SEULE, QU'UNE TELLE SECTION SOIT EN VOIE DE FORMATION, ET ALORS QUE, LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, QUI AURAIT SEULEMENT ETE DESTINEE A PROTEGER UN SALARIE CONTRE UN LICENCIEMENT, MEME FONDE SUR DES GRIEFS INEXACTS, N'ETAIT PAS VALABLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AOUT 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU MANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAMERS.

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