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Cass. Soc. 24.10.2001 n°9945539 (Jurisprudence JL n°J196971)

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Cour de Cassation Chambre sociale 24 octobre 2001 n°9945539, Jus Luminum n°J196971

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 24 octobre 2001
Numéro 9945539
Numéro Jus Luminum J196971
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 24 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-45539

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Auroux, demeurant ... Madeleine, 06200 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la société Carrefour, venant aux droits de la société Euromarché, dont le siège est BP 11, 13545 Aix-en-Provence Cedex 4,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme LemoinePQS.PQS., conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Auroux, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, venant aux droits de la société Euromarché, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Auroux a été embauché le 29 janvier 1990 par la société Euromarché, aux droits de laquelle vient la société Carrefour, au sein de l'hypermarché "Les Milles" ;

qu'il a été promu chef de rayon du Centre auto le 1er novembre 1993 ;

qu'il a été Iicencié le 14 novembre 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant légitime le licenciement à raison de la persistance de M. Auroux à ne pas prendre en considération les directives de son employeur, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, dans sa lettre du 11 octobre 1995, la société Carrefour lui avait fixé un délai au 31 décembre 1995 pour redresser la situation, de sorte que le licenciement avait été prononcé avant l'expiration de cette période probatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'au 4 novembre 1995, aucun inventaire des marchandises n'était fait, faisant ainsi ressortir la défaillance persistante du salarié au regard de la lettre du 11 octobre 1994 qui fixait comme première étape du rétablissement "le prochain inventaire à fin octobre 1995", exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Auroux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

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