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Cass. Soc. 24.05.2000 n°9843590 (Jurisprudence JL n°J28870)

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Cour de Cassation Chambre sociale 24 mai 2000 n°9843590, Jus Luminum n°J28870

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9843590
Numéro Jus Luminum J28870
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 24 mai 2000 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 98-43590

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Gonord-Clévenot, demeurant ... 50400 Granville, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Avranches (section industrie), au profit de M.VRS.-Luc Yver, demeurant ... Granville, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Yver, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 2 juin 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Avranches, M. Bruneau, délégué syndical s'est pourvu en cassation au nom de Mme Gonord contre un jugement rendu le 9 mars 1998 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui ne désigne pas la juridiction qui a rendu la décision et ne peut donc tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Gonord-Clévenot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

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