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Cass. Soc. 24.02.2004 n°0146594 (Jurisprudence JL n°J220011)

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Cour de Cassation Chambre sociale 24 février 2004 n°0146594, Jus Luminum n°J220011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 24 février 2004
Numéro 0146594
Numéro Jus Luminum J220011
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 24 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-46594

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 octobre 2001) d'avoir dit que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Daniel X..., VRP à la société BPA France, procédait d'une telle faute du salarié et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés, d'une part, d'une violation de l'article 1315 du Code civil, s'agissant de la recherche des faits susceptibles de qualifier une faute et, d'autre part, d'un défaut de base légale au regard des dispositions relatives à la nécessité d'une acceptation du salarié en cas de modification du contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X..., en dépit de mises en garde, avait délibérément adopté une attitude d'opposition systématique et d'insubordination caractérisée vis-à-vis de l'employeur, refusant de se soumettre aux consignes données ;

qu'elle a pu en déduire qu'étaient établis à sa charge des manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail ou de ses obligations de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutifs d'une faute grave ;

Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a fait ressortir que les modifications de contrat de travail alléguées par M. X... étaient soit inexistantes, s'agissant des conditions d'utilisation d'un véhicule ou du remboursement de ses frais, soit apportées avec son accord s'agissant de l'exclusion d'un département de son secteur ou de la cessation de commercialisation d'un produit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Building plastics et aluminium France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

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