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Cass. Soc. 23.09.1992 n°8845269 (Jurisprudence JL n°J130930)

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Cour de Cassation Chambre sociale 23 septembre 1992 n°8845269, Jus Luminum n°J130930

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 23 septembre 1992
Numéro 8845269
Numéro Jus Luminum J130930
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Paragraphes clés :

« alors, enfin, que l'arrêt attaqué constate que M. David n'avait exercé de fonctions qu'au sein de la filiale américaine, qui le rémunérait en dollars aux USA et versait les cotisations sociales le concernant, et dont il avait été nommé mandataire ; »

Audience publique du 23 septembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 88-45269

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Gattegno, dont le siège social est à Noisy le Sec (Seine-Saint-Denis), 18, rue de Paris, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2°/ M. Bouichou, administrateur judiciaire de la société anonyme Gattegno, demeurant ... Mauroy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit : 1°/ de M. Philippe David, ayant demeurant à Tournai (Belgique), 11, chemin de la Ramée B. 7500, actuellement à Celles 7565 (Belgique), 56, place de Pottes, 2°/ du GARP, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), 126, rue Jules Guesdes, défendeurs à la cassation ;

PARTIE INTERVENANTE : Mme Carrasset-Marillier, demeurant ... Bertin Poirée, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Gattegno, LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Gattegno, de M. Bouichou, ès qualités et de Mme Carrasset-Marillier, ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que M. David a été recruté par la société anonyme Gattegno pour travailler aux Etats-Unis comme ingénieur des ventes au service de sa filiale, la société Gattegno Incorporated ;

qu'après un stage au sein de la société-mère, M. David s'est installé aux Etats-Unis et a exercé ses fonctions pour le compte de la filiale avec le titre de vice-président ;

qu'en mars 1980, la société anonyme Gattegno a décidé de "mettre en sommeil" sa filiale américaine et que son président directeur général, qui était en même temps président de la filiale, a notifié à M. David qu'il était mis fin à ses fonctions ;

Attendu que la société anonyme Gattegno fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Bobigny était compétent pour connaître du litige l'opposant à M. David, alors, selon le moyen, que l'employeur est nécessairement une personne physique ou une personne morale ;

qu'un groupe de sociétés n'a pas de personnalité juridique ;

qu'en conséquence, en retenant la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny au seul motif que M. David aurait eu pour employeur le "groupe" français constitué par la société américaine Gattegno Inc. et la société francaise Gattegno, représentante en France du groupe, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1 et R. 517-1 du Code du travail ;

alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui constate que M. David était, en qualité de vice-président, mandataire de la société américaine, ne pouvait se borner à affirmer que celui-ci était sous la subordination du "groupe" ;

qu'en ne recherchant pas s'il avait effectivement assuré au sein du "groupe" des fonctions techniques distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

alors, enfin, que l'arrêt attaqué constate que M. David n'avait exercé de fonctions qu'au sein de la filiale américaine, qui le rémunérait en dollars aux USA et versait les cotisations sociales le concernant, et dont il avait été nommé mandataire ;

qu'en se bornant dès lors, sans autre précision, à affirmer que M. David avait toujours été sous la subordination du "groupe" français, la cour d'appel n'a pas caractérisé un état de subordination envers celui-ci, caractéristique du contrat de travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Gattegno Incorporated, qui avait le même président que la société anonyme Gattegno, était entièrement dominée par celle-ci et ne jouissait d'aucune autonomie, et que le mandat social qui avait été attribué à M. David, pour des raisons pratiques, au sein de la première, était fictif ;

que la cour d'appel a pu, dès lors, décider, abstraction faite de la référence inadéquate à la notion de groupe critiquée par le moyen, que M. David, qui avait été recruté par la société mère pour exercer des fonctions de direction technique pour le compte de la filiale, et recevait ses ordres de la société mère, était indivisément le salarié des deux sociétés, qui constituaient à son égard un seul et même employeur, et qu'il avait saisi à bon droit le conseil de prud'hommes du siège social de la société anonyme Gattegno du litige qui l'opposait à elle ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gattegno et M. Bouichou, envers M. David et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. conseiller le plus ancien Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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