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Cass. Soc. 23.06.1988 n°8545969 (Jurisprudence JL n°J36558)

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Cour de Cassation Chambre sociale 23 juin 1988 n°8545969, Jus Luminum n°J36558

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8545969
Numéro Jus Luminum J36558
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 23 juin 1988 Cassation

N° de pourvoi : 85-45969

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur DUBOIS, administrateur syndic de la liquidation des biens de M. Michel COLIN et de la société à responsabilité limitée IDEAL, demeurant ... Saumur (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel COLIN, demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Lecante, conseiller rapporteur ;

MM. Caillet, Valdès, conseillers ;

MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ;

M. Franck, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Dubois, ès qualités, de Me Ravanel, avocat de M. Colin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, le 26 juin 1977, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation des biens de la société d'horticulture Idéal et de M. Colin, son gérant, et a autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 27 avril 1978 avec le concours de ce dernier ;

que le 5 mai 1978, l'arrêt de l'exploitation a été ordonné mais que le syndic a été autorisé à conserver le personnel nécessaire à l'entretien des plantes et à leur vente ;

que le 20 septembre 1978, le tribunal de commerce a donné son accord pour que M. Colin cesse son travail à temps complet mais se voit attribuer des "missions déterminées" ;

Attendu que pour décider qu'il existait à partir du 20 septembre 1978 un contrat de travail entre M. Colin et le syndic, représentant la masse des créanciers, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier était fondé à confier à M. Colin des "missions déterminées", ce qui était de nature à "faciliter les opérations de liquidation" ;

Qu'en statuant par ce motif qui ne permettait pas de déterminer si M. Colin était appelé à fournir une prestation de travail sous la subordination juridique du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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