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Cass. Soc. 23.03.2005 n°0340844 (Jurisprudence JL n°J136781)

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Cour de Cassation Chambre sociale 23 mars 2005 n°0340844, Jus Luminum n°J136781

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 23 mars 2005
Numéro 0340844
Numéro Jus Luminum J136781
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 23 mars 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-40844

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., au service de l'entreprise depuis 1978, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée par la société Avenir automobile le 25 juin 1999 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les premiers juges ont suffisamment expliqué que si la société Avenir automobile a fait officiellement entrer dans ses effectifs le 1er janvier 2000, Mme Y..., avec des fonctions certes équivalentes à celles de Mme X..., l'arrivée de cette salariée n'a pas constitué un véritable recrutement, mais seulement la régularisation d'une situation de fait préexistante, puisque cette salariée, tout en appartenant à l'effectif d'une société Univers auto qui n'a jamais eu d'activité, travaillait en fait depuis 1996 pour la société Avenir automobile qui en réglait le salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le jugement en cause, il était indiqué que l'employeur ne versait au dossier aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait seulement régularisé une situation de fait en recrutant Mme Y... en janvier 2000, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Avenir automobile et la société Avenir automobile 78 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

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