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Cass. Soc. 23.01.2002 n°0041007 (Jurisprudence JL n°J226687)

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Cour de Cassation Chambre sociale 23 janvier 2002 n°0041007, Jus Luminum n°J226687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 23 janvier 2002
Numéro 0041007
Numéro Jus Luminum J226687
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Audience publique du 23 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-41007

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise de la SNCF, dont le siège est 7, rue du Château Landon, 75010 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4eme chambre sociale), au profit de M. YQW. Dubois, demeurant ... Prairie, 36320 Villedieu-sur-Indre, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, WUQ. etRUX. , avocat du Comité central d'entreprise de la SNCF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Dubois, engagé à compter du 3 octobre 1994 par le Comité central d'entreprise de la SNCF et nommé responsable de zone le 4 mars 1996, a été licencié par lettre du 14 janvier 1997, pour faute grave ;

qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture ;

Attendu que le comité central d'entreprise de la SNCF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 décembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Dubois ne reposait pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné son employeur à lui verser diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'en concluant que les propos tenus par le salarié lors de la réunion du 20 novembre 1996 relevaient de l'article L. 461-1 du Code du travail relatif au droit d'expression reconnu dans l'entreprise à chaque salarié, alors que ces propos ont été tenus hors de l'entreprise, devant des personnes qui n'étaient pas des salariés de celle-ci, en dehors du cadre des réunions d'expression sur le lieu de travail expressément prévues par les dispositions légales ou conventionnelles, et, enfin, visaient non à améliorer les conditions de travail des salariés du CCE mais, essentiellement, à critiquer les conditions dans lesquelles son employeur remplissait sa mission auprès des salariés de la SNCF, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code du travail ;

2 / qu'en concluant que les propos tenus par le salarié lors de la réunion du 20 novembre 1996 relevaient de l'article L. 461-1 du Code du travail relatif au droit d'expression reconnu dans l'entreprise à chaque salarié, sans même rechercher, en raison de la nature particulière de l'entreprise, des fonctions du salarié et des répercussions que ses propos pouvaient avoir sur la crédibilité du CCE auprès des salariés de la SNCF, s'il n'y avait pas eu abus de M. Dubois dans l'utilisation de ce droit d'expression le privant de ce fait de la protection qui lui est attachée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code du travail ;

3 / que, pour décider que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a cru pouvoir relever, tout d'abord, qu'il n'était pas possible de vérifier la réalité des propos diffamatoires évoqués dans la lettre de licenciement, puis a estimé qu'en critiquant comme dangereuses, lors de la réunion du 20 novembre 1996, les conditions d'héZOS. ement assurées aux enfants de cheminots par les élus et la direction technique du CCE, M. Dubois n'avait fait qu'exprimer une opinion dans le cadre du droit d'expression reconnu au salarié par l'article L. 461-1 du Code du travail, ce dont il résultait nécessairement qu'elle avait admis la réalité des propos tenus par le salarié lors de cette réunion ;

qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / enfin, qu'en refusant de retenir le caractère diffamatoire des propos tenus par le salarié le 24 octobre 1996 et rapportés par M. VXS. , et donc d'en déduire l'existence d'une faute grave à son encontre, alors que le salarié avait tenu ces propos dans un lieu public, de passage, au sein de l'entreprise, et qu'il avait à la fois mis gravement en cause la probité de son employeur et révélé disposer de documents en vue d'une utilisation éventuelle, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et a, par conséquent, violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que les propos diffamatoires et les dénigrements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité central d'entreprise de la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dubois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

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