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Cass. Soc. 23.01.2001 n°9845889 (Jurisprudence JL n°J236837)

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Cour de Cassation Chambre sociale 23 janvier 2001 n°9845889, Jus Luminum n°J236837

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9845889
Numéro Jus Luminum J236837
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 23 janvier 2001 Cassation

Lecture du 9 février 2006

N° de pourvoi : 98-45889

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. José Maria PT.GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ, élisant domicile 55 rue du Fournil à Saint Gely Du Fesc (34980) et Mlle Isabel Françoise GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ élisant domicilepar Me Wargnie, avocat ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Les consorts X demandent à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Cazaux, demeurant ... arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de l'association Cridel, dont le siège est 27, rue de la Rochefoucault, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ;

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 013738, en date du 19 février 2003, par laquelle le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n°46 de l'exercice 2001 établi par la commune du Mas de Londres le 30 mai 2001, et d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes LemoinePT.PT., Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Cazaux, de Me Capron, avocat de l'association Cridel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

3°/ de condamner la commune du Mas de Londres à leur verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

4°/ de condamner la commune du Mas de Londres à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Attendu que M. Cazaux, salarié de la banque Populaire du Nord depuis 1984, a été mis à la disposition de l'association Cridel à compter du 1er octobre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que la dernière convention de mise à disposition dont le terme était le 31 octobre 1993, n'a pas été renouvelée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

que M. Cazaux a été licencié le 30 novembre 1993 par la banque Populaire du Nord ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'une transaction est intervenue aux termes de laquelle la durée de préavis était portée à quatre mois et celui-ci s'effectuait jusqu'au 30 avril 1994 au sein de l'association Cridel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que M. Cazaux a continué à travailler pour l'association Cridel jusqu'au 30 juin 1994 sans percevoir de rémunération ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigée contre l'association Cridel ;

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé que M. Cazaux avait droit à la contrepartie de la prestation fournie à l'association Cridel au cours des mois de mai et juin 1994 mais ne pouvait pas prétendre à des indemnités de rupture, l'association Cridel n'ayant jamais eu l'intention de l'emZVQ.r, lui seul escomptant obtenir un contrat de travail ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la continuation du travail effectué par M. Cazaux sous les ordres de l'association Cridel à partir du 1er mai 1994 caractérisait l'exécution d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Considérant que par arrêt en date du 27 mai 1999, la Cour d'appel de Montpellier a condamné M. José-Maria X, défunt père des appelants, à une amende de 50.000 francs ainsi qu'à la remise en état de lieux à la suite de la création d'un accès à sa propriété empiétant sur le domaine public de la commune du Mas de Londres dans un délai de trois mois sous astreinte, à l'expiration dudit délai, de 500 francs par jour de retard ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

qu'un titre exécutoire d'un montant de 182.500 francs correspondant au montant de l'astreinte due pour l'année 2001 a été émis par la commune du Mas de Londres le 30 mai 2001 à l'encontre des consorts GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ, appelants, en qualité de bénéficiaires de la succession ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Considérant que la créance de la commune du Mas de Londres trouve son fondement dans la condamnation prononcée à son profit par la Cour d'appel de Montpellier pour violation des règles d'urbanisme ;

Condamne l'association Cridel aux dépens ;

que le contentieux de son recouvrement ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

que, par suite, à supposer même que les appelants n'entendent pas contester le montant de l'astreinte mais seulement l'acte lui-même, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 19 février 2003, le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire en date du 30 mai 2001, et d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser des dommages et intérêts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des consorts GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ et de Mlle GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ, à Mlle GOY MARTIN-GRANDE Y RUIZ, à la commune du Mas de Londres et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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