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Cass. Soc. 22.06.1999 n°9742058 (Jurisprudence JL n°J73744)

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Cour de Cassation Chambre sociale 22 juin 1999 n°9742058, Jus Luminum n°J73744

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9742058
Numéro Jus Luminum J73744
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 22 juin 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-42058

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Frigedoc, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Les Rides, 63178 Aubière, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Edith Demange, demeurant ... défenderesse à la cassation ;

Mme Demange a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, STV., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Frigedoc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Demange, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Demange, engagée, en février 1986, en qualité de VRP par la société Miko, aux droits de laquelle se trouve la société Frigedoc, a été licenciée le 24 mai 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et de clientèle à Mme Demange, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la société Frigedoc ne s'expliquait pas sur les moyens dont elle disposait pour reconstituer, à partir de la facturation, les renseignements perdus figurant sur le fichier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Frigedoc qui faisait valoir que l'exploitation de la facturation, faite par les livreurs et non les vendeurs, qui demande un travail fastidieux et qui donne des indications globales d'achats sans intérêt, ne permettait pas de suppléer la perte de fichiers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Frigedoc et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que constitue une faute grave tout acte d'insubordination délibéré d'un salarié, quelle que soit l'ampleur du préjudice subi par l'employeur ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que les fichiers des clients, propriété de l'entreprise pour laquelle ils présentaient toujours une utilité, qui devaient être tenus à la disposition de celle-ci par les représentants, avaient été détruits par la salariée dans des conditions qu'elle qualifie d'acte d'insubordination concertée avec d'autres salariés, a refusé d'y voir une faute grave de la salariée, au motif inopérant que l'ampleur du préjudice subi par Frigedoc n'était pas démontrée et que le climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants Miko pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'ampleur du préjudice subi par l'entreprise n'était pas établie et que les salariés avaient été maintenus dans un climat d'incertitude sur la situation des anciens représentants de la société Miko, a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme Demange reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'il lui était reproché, dans la lettre de licenciement, d'avoir refusé de restituer et détruit le fichier clients appartenant à l'employeur, lui causant ainsi un important préjudice ;

que Mme Demange soutenait, dans ses conclusions, que l'employeur créait une confusion volontaire entre les notions de fichier clients et de fiches cadenciaires ;

que le fichier clients, tel que mentionné à l'article 5 du contrat de travail, était déposé au dépôt dont elle relevait et que, chaque jour, elle avait la liste des clients à démarcher et renvoyait au dépôt les commandes effectuées, jusqu'à ce qu'en novembre 1993 l'ensemble des fiches constituant le fichier soit intégré dans le système informatique ;

qu'à partir de ce moment, chaque semaine, le représentant recevait un listing et que toutes les opérations et renseignements se faisaient par ordinateur ;

qu'elle ajoutait qu'à compter de cette date, les fiches cartonnées n'étaient plus réclamées et contrôlées et que c'était ces fiches, devenues inutiles, qu'elle avait détruites ;

que la cour d'appel qui, au vu de ces explications, n'a pas recherché comme elle y était invitée quelle était la nature des documents que la salariée reconnaissait avoir détruit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, d'autre part et surtout, que Mme Demange soutenait que le refus de restituer les fiches clients n'était pas la véritable cause du licenciement, mais n'était qu'un prétexte dont s'était emparé le nouvel employeur pour l'évincer de l'entreprise, comme il l'avait fait avec de nombreux représentants de l'ancien personnel Miko, évitant, ce faisant, de recourir à la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

qu'en examinant ce moyen, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la salariée, a, par une décision motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Demange ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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