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Cass. Soc. 22.05.1997 n°9544170 (Jurisprudence JL n°J112617)

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Cour de Cassation Chambre sociale 22 mai 1997 n°9544170, Jus Luminum n°J112617

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9544170
Numéro Jus Luminum J112617
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 22 mai 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-44170

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 95-44.170 à J 95-44.203 formés par M. Morelon, mandataire liquidateur de la société anonyme Meta Technic Industrie, 2, rue de la Ferronnerie, Bel Air, 12000 Rodez, en cassation des jugements rendus le 3 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section industrie) , au profit : 1°/ de M. Thierry Porte, demeurant ... 12110 Viviez, 2°/ de M. Michel Iches, demeurant ... Alban Fougassié, demeurant ...WXU.-Claude Fontanel, demeurant ... 15600 Maurs, 5°/ de M. Michel Domergue, demeurant ... Saint-Cyprien, 6°/ de M. André Temple, demeurant ... Soulié, demeurant ... Basse, 12300 Decazeville, 8°/ de M. Gérard Vernhet, demeurant ... Joffre, 12300 Decazeville, 9°/ de M. Yves Delagnes, demeurant ... 12300 Decazeville, 10°/ de M. Joël Delagnes, demeurant ... 12300 Firmi, 11°/ de M. Christian Combettes, demeurant ... République, 12300 Livinhac-Le-Haut, 12°/ de M. Michel Lacoste, demeurant ... Aubin, 13°/ de M. Michel Guardia, demeurant ... 12300 Decazeville, 14°/ de M. Daniel Delorme, demeurant ... 12110 Aubin, 15°/ de M. Yves Delbos, demeurant ... ZRU.Rouquette, demeurant ... 12110 Viviez, 17°/ de M.WXU.-Pierre Renac, demeurant ...WXU.-Claude Lagarrigue, demeurant ... Christian Lafon, demeurant ... 12300 Decazeville, 20°/ de M.WXU.-Claude Landié, demeurant ... Grand-Vabre, 21°/ de M. Daniel Alran, demeurant ... André Andrieu, demeurant ... Aubin, 23°/ de Mme SRX. Benazeth, demeurant ... Pierre Castanier, demeurant ... Cassaniouze, 25°/ de M.WXU.-Claude Carode, demeurant ... 12300 Firmi, 26°/ de M. André Puechagut, demeurant ... Gerles, 12300 Flagnac, 27°/ de M.WXU.-Claude Imbert, demeurant ... Cérès, 12300 Firmi, 28°/ de M. ZRU.Campergue, demeurant ... Châtaigniers, 12110 Le Gua, 29°/ de Mme Marie-Thérèse Bras, demeurant ... Vendée, 12300 Decazeville, 30°/ de M. Michel Bousquet, demeurant ... 12300 Decazeville, 31°/ de M. Claude Cantaloube, demeurant ... 12300 Decazeville, 32°/ de M. Raymond Bos, demeurant ... Jacques Alazard, demeurant ... Valzergues, 12220 Montbazens, 34°/ de Mme Claude Blanquie, demeurant ... Saint-Santin, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 95-44.170 à J 95-44.203 ;

Attendu que la société Meta Technic Industrie a été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 1993; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 janvier 1994 avec autorisation de poursuivre l'activité pendant une période de 15 jours, soit jusqu'au 28 janvier 1994; que le mandataire liquidateur a licencié tous les salariés le 26 janvier 1994 avec effet au 28 janvier et avec proposition à chaque salarié d'une convention de conversion; que le 10 février 1994, le juge commissaire a ordonné la cession de l'unité de production composée des actifs mobiliers et immobiliers à une société en formation; que cette cession, entérinée par acte notarié des 21 et 22 novembre 1994, a fixé l'entrée en jouissance au 13 février 1994; qu'il était prévu dans l'acte de cession que les contrats de travail des salariés étaient repris ;

Attendu que l'ASSEDIC ayant refusé de prendre en charge les salaires du 28 janvier au 12 février 1994 en estimant que les licenciements étaient fictifs et que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir du mandataire liquidateur le paiement des salaires et congés payés pour la période en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Decazeville, 3 juillet 1995) d'avoir fixé le montant de la créance salariale sans rechercher la nature de celle ci alors que cette créance était afférente à une période hors activité et correspondant à une période de fermeture de l'usine et qu'en statuant ainsi, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des termes du jugement que le liquidateur s'est borné devant le conseil de prud'hommes à soutenir que la créance salariale relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il ne pouvait pas la payer faute d'actifs disponibles et qu'il n'a pas contesté la nature de la créance au regard de la fermeture de l'usine; que le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur reproche encore aux jugements de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de congés payés au motif qu'une provision avait été constituée par l'administrateur; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 qui réserve au liquidateur le soin d'établir l'ordre des créanciers ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'une créance de congés payés due en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et a en conséquence condamné le liquidateur au paiement de celle-ci; qu'il a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Morelon, ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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