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Cass. Soc. 22.01.1998 n°9613511 (Jurisprudence JL n°J144821)

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Cour de Cassation Chambre sociale 22 janvier 1998 n°9613511, Jus Luminum n°J144821

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9613511
Numéro Jus Luminum J144821
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 22 janvier 1998 Cassation

N° de pourvoi : 96-13511

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Grave, demeurant ... Gaulle, 59118 Wambrechies, en cassation d'une décision rendue le 24 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la COTOREP de Lille, dont le siège est rue Léon Gambetta, 59000 Lille, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Grave, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 456, 458 et 749 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que la décision attaquée mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique le 24 janvier 1995 où siégeaient M. Pouillot, président, M. Bréon, Mme Roy-Tauzin, membres, M. Cabasson, Mme Genty, assesseurs ;

qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. Durand ;

Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la COTOREP de Lille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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