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Cass. Soc. 21.11.2007 n°0640798 (Jurisprudence JL n°J230131)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 21 novembre 2007 n°0640798, Jus Luminum n°J230131

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0640798
Numéro Jus Luminum J230131
Président M. TREDEZ conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 21 novembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-40798

Inédit Président : M. TREDEZ conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2005), qu'engagé le 23 janvier 1984 en qualité d'agent d'atelier par la société Ateliers de Presles, M. X..., invoquant la modification de son contrat de travail imposée par cette société, a saisi le 24 janvier la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de ce contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement, avant et après la prétendue modification de son contrat de travail ;

qu'en se fondant sur une description de ses fonctions faite par le salarié dans sa lettre du 16 octobre 2001, qu'ils n'avaient pas à tenir pour constante au seul motif qu'elle n'aurait pas été expressément contestée, tout en s'abstenant de rechercher, quand la société Ateliers de Presles les y invitait expressément, si les tâches liées aux "relations avec les clients" confiées à M. X... ne consistaient pas, concrètement, avant comme après la réorganisation de septembre 2001, à n'entretenir de relations qu'avec la société Testut, principal client de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sans se borner à se référer à la description par le salarié, en sa lettre du 16 octobre 2001, de ses fonctions, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, a constaté que ce salarié, réduit à des tâches d'exécution, ne disposait plus des fonctions qui lui étaient attribuées en matière d'achats et de relations avec la clientèle et qu'il ne conservait en définitive de pouvoirs que dans le domaine de la fabrication où il perdait, de plus, l'indépendance dont il jouissait jusqu'alors ;

qu'ayant ainsi caractérisé, au regard des fonctions effectivement exercées, la réduction des responsabilités confiées au salarié, la cour d'appel, qui en a exactement déduit l'existence d'une modification du contrat de travail, a, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers de Presles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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