» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 21.11.1989 n°8841012 (Jurisprudence JL n°J164323)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 21 novembre 1989 n°8841012, Jus Luminum n°J164323

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8841012
Numéro Jus Luminum J164323
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 21 novembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-41012

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est sis : 192/194 cours Lafayette à Lyon 3ème (Rhône), représentée par son Président en exercice, 2°) l'A.G.S., dont le siège est sis : 8 bis, rue de Lisbonne à Paris (8è), représentée par son Président M. CANTENOT, en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon, section Industrie, au profit de : 1°) M. MARCHAND Gilbert, demeurant ... (Rhône), 2°) M. GALLY Jean-Claude, demeurant ... Vaulx en Velin (Rhône), 3°) M. RUILLAT XRU. , demeurant ... Villeurbanne (Rhône), 4°) SARL BRUYASZRW. , demeurant ... (Rhône), 5°) Maître REVERDY ès-qualité de mandataire à la L.J. représentant des créanciers, 33, rue de la République, (Rhône), CEDEX 02, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, RQQ. ,SVU. , Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la Région Lyonnaise et de l'A.G.S, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Bruyas, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bruyas a donné son entreprise personnelle en location gérance à la société Bruyas ;

que celle-ci a fait l'objet, le 3 septembre 1986, d'un jugement de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ;

que M. Bruyas a repris possession de son entreprise et poursuivi l'exécution des contrats de travail en cours ;

qu'il a ultérieurement licencié pour motif économique MM. Marchand, Gally et Ruillat ;

Attendu que l'Assedic de la région Lyonnaise et l'AGS font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 janvier 1988) de les avoir condamnées à garantir le paiement des congés payés réclamés par les trois salariés alors, d'une part, que l'article L. 122-12-1 du Code du travail ne reçoit application et ne concerne que les dettes nées avant le transfert des salariés ;

qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui fait état des dispositions de ce texte a statué par un motif inopérant, les indemnités de congés payés n'étant pas nées à la date du transfert soit le 3 septembre 1986, puisque les salariés ont été repris par le propriétaire du fonds à qui il avait fait retour, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes constate que si le droit à congé s'acquiert successivement, la dette d'indemnité ne naît qu'ultérieurement ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'à la date du transfert, soit le 3 septembre 1986, les salariés étaient titulaires d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 ;

Qu'il s'ensuit que les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont, en vertu de l'article L 143-11-1 1°/ du Code du travail, couverte par l'assurance ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions