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Cass. Soc. 21.10.1992 n°9042477 (Jurisprudence JL n°J122665)

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Cour de Cassation Chambre sociale 21 octobre 1992 n°9042477, Jus Luminum n°J122665

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 21 octobre 1992
Numéro 9042477
Numéro Jus Luminum J122665
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 21 octobre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-42477

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique médico-chirurgicale Wulfran Puget, sise 33, rue Wulfran Puget à Marseille (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant ... siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de Mme Marie, Bernadette Deluy, demeurant ... Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

En présence de M. Emmanuel Douhaire, administrateur judiciaire, domicilié 58, Cours Pierre Puget à Marseille (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Clinique Wulfran Puget ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante,VWU. , Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Clinique médico-chirurgicale Wulfran Puget, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Deluy, salariée exerçant les fonctions de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de la Clinique médico-chirurgicale Wulfran Puget, a été licenciée le 7 janvier 1986 avec une autorisation administrative ;

que cette autorisation a été annulée par le ministre des affaires sociales le 13 juin 1986 ;

que Mme Deluy a demandé en référé sa réintégration selon les dispositions de l'article L. 412-19 du Code du travail ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 6 mars 1990) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction de renvoi a l'obligation de répondre non seulement aux conclusions prises devant elle, mais aussi à celles prises devant la juridiction dont la décision a été cassée ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré de ce que la réintégration était devenue sans objet, et ne pouvait être que fictive, Mme Deluy travaillant depuis le 2 mai 1986 pour le compte d'un autre employeur d'une part, et l'ensemble du personnel ayant été licencié à compter du 1er décembre 1988 en raison de la fermeture de la clinique d'autre part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 412-19 du Code du travail ;

alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'expliquer sur les conditions de la réintégration et sans rechercher si son caractère fictif n'était pas en lui-même de nature à exclure tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-19, L. 436-3 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la société n'a jamais invoqué devant les juges du fond la fermeture de la clinique ;

que, dès lors, le moyen sur ce point manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que le fait pour la salariée d'être entrée au service d'un autre employeur n'était pas de nature à la priver de son droit à réintégration ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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